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13BX03116

CETATEXT000029053981 J3_L_2014_06_000001303116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053981.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX03116, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03116 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DAVID-ESPOSITO M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me David Esposito ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301955 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du 23 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'il est constant que MmeA..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 31 août 2009 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant premier titre de séjour, et a bénéficié depuis lors de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés ; que, le 6 septembre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé à quelque titre que ce soit par l'arrêté attaqué du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé son compatriote M. C... A...en juillet 2011 au Maroc ; qu'il n'est pas contesté qu'elle justifie d'une vie commune avec son mari depuis au moins la date de leur mariage, soit un an et huit mois à la date de la décision en litige, le 21 mars 2013 et que Mme A...attendait alors un enfant de son conjoint; que cet enfant est né le 2 août 2013 ; qu'enfin, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de l'époux de MmeA...; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour dont elle fait l'objet est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que cette décision est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de MmeA..., en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David Esposito, avocat de Mme A..., d'une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1301955 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de MmeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me David Esposito, avocat de MmeA..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03116 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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