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13BX03117

CETATEXT000029053983 J3_L_2014_06_000001303117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053983.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX03117, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03117 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DAVID-ESPOSITO M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me David Esposito ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301956 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le 30 août 2007 sous le couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés depuis le 1er octobre 2007 ; qu'il a sollicité, le 7 novembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du 23 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions autorisent l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement, à apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux ainsi que la progression des études poursuivies par le pétitionnaire ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. A...a validé une première année de classe préparatoire aux grandes écoles en 2007-2008 et obtenu en juin 2011 le Bachelor Degree en " Modélisation, Informatique et Communication " de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse; qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrit pour l'année universitaire en 4ème année " Génie Mathématique et Modélisation " M. A...a dû interrompre ses études au bout de quatre mois pour se rendre au Maroc auprès de son épouse malade souffrant d'une pathologie digestive qui a nécessité une gastrectomie partielle en mars 2012 ; qu'il n'est pas contesté que M. A...justifiait à la date de la décision contestée, le 21 mars 2013, d'une inscription en Master 1 " Ingénierie Mathématique " à l'Université Paul Sabatier de Toulouse ; que la réalité et le sérieux de cette nouvelle année d'études ont été révélés par l'obtention du Master 1 permettant à l'intéressé de s'inscrire en Master 2 professionnel Statistique et Econométrie en octobre 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne en estimant que M. A...n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation ; qu'il s'ensuit que cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M.A..., en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David Esposito, avocat de M.A..., d'une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1301956 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me David Esposito, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03117 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.