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13BX03229

CETATEXT000029053990 J3_L_2014_06_000001303229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053990.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX03229, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03229 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER COHEN DRAI Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant ...par Me D...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301079 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : -le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

  1. Considérant que par un arrêté en date du 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., de nationalité algérienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur de fait, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; qu'ainsi, Mme B...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...qui est entrée en France le 8 aout 2004, soutient qu'elle réside en France de manière stable et ininterrompue depuis neuf ans, qu'elle est parfaitement intégrée et a trois enfants dont deux sont scolarisés ; qu'elle se prévaut de la présence en France de son père qui l'héberge et qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et d'une carte d'invalidité et qui l'emploie pour assurer des travaux ménagers dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 juin 2005 à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, et en dépit du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 septembre 2009 ; que si les différentes pièces produites par Mme B...permettent d'établir que son père a besoin d'assistance, elles sont insuffisantes pour démontrer le caractère indispensable de sa présence en France aux cotés de ce dernier comme seul membre de la famille susceptible de l'aider alors qu'il n'est ni contesté que deux de ses soeurs résident en France ni démontré que cette aide ne puisse être apportée par une personne extérieure ; qu'en outre, Mme B...n'établit ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident trois de ses soeurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ni que la cellule familiale ne pourrait y être reconstituée, son époux ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
  7. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonné sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que Mme B...fait valoir les mêmes éléments que ceux précédemment évoqués au soutien de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les éléments dont elle se prévaut ne sauraient être regardés à eux seuls comme attestant de motifs exceptionnels ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  8. Considérant que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 13BX03229 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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