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13NC01239

CETATEXT000029053998 J5_L_2014_05_000001301239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053998.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01239, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01239 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201753 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bertin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il l'avait présentée à ce titre ; - la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 au préfet de la Haute-Saône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, rejetant la demande de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 ; - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né le 15 décembre 1988, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de 15 ans, et y résidait depuis 9 ans au jour de la décision attaquée ; qu'il a obtenu le baccalauréat et souhaite entreprendre un BTS en alternance ; qu'il soutient, sans être contredit, ne plus avoir aucun contact avec ses parents depuis son arrivée en France ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201753 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 25 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC01239

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