CETATEXT000029053998 J5_L_2014_05_000001301239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053998.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01239, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01239 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201753 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bertin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il l'avait présentée à ce titre ; - la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 au préfet de la Haute-Saône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, rejetant la demande de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 ; - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.