CETATEXT000029053999 J5_L_2014_05_000001301403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053999.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01403, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01403 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Monsieur D...A..., Madame H...A...née C...et Monsieur FidanA..., demeurant ...à ...), par MeE... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300255 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 décembre 2012 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de leur délivrer, à chacun, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de leur délivrer, sous 8 jours, un récépissé leur permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bertinsur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l'article 10 § 1 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, transposée à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en tant que demandeurs d'asile, ils n'ont pas été informés dans une langue qu'ils comprennent ; - les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils risquent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapporteur M. Nizet premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme A...et leur fils I..., ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 décembre 2012 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les refus de séjour qui leur ont été opposés ont été pris sur la base d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas reçu, lors de l'instruction de leurs demandes d'admission au bénéfice du statut de réfugié, les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par ces dispositions : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas reçu les informations relatives à leurs droits et obligations au moment de leurs demandes d'asile, le défaut de remise d'un tel document, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après intervention de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France des intéressés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...et leur fils I..., âgés respectivement de 59, 56 et 26 ans au jour de la décision attaquée, sont entrés en France en février et mars 2010 ; que si les intéressés ont trois autres fils et frères en France, et que les deux premiers, âgés de 24 et 31 ans, y séjournent en qualité de conjoints de ressortissants français, le troisième, âgé de 29 ans, s'y maintient en situation irrégulière ; que les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo ; que, dans ces conditions, et alors que les membres de leur famille résidants régulièrement en France sont majeurs et autonomes, les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de délivrer des titres de séjour aux consorts A...ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par la familleG..., en raison de la fuite de leur fils J... avec Mme F...G..., ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations qui ont d'ailleurs été écartées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que la production, en appel, d'un rapport en date du 24 novembre 2004, émanant d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatif aux traditions familiales existant au Kosovo, n'est pas de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'ils soutiennent encourir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme H...A...néeC..., à M. FidanA...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC01403 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.