CETATEXT000029054001 J5_L_2014_05_000001302140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054001.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC02140, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC02140 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN HAKKAR Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hakkar; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301099 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 19 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 19 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a construit une vie privée et familiale en France, où il déclare être entré irrégulièrement le 21 août 2009, que ses cousins y résident et qu'il ne dispose d'aucune attache particulière en Turquie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans et que, contrairement à ses allégations, ses parents demeurent... ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à trois reprises par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 7 décembre 2010, 26 décembre 2011 et 31 mai 2013, confirmées, pour les deux premières, par la Cour nationale du droit d'asile les 24 mai 2011 et 5 juin 2012, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque pour sa vie en raison de son appartenance au mouvement national kurde ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses allégations, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 19 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC02140 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.