CETATEXT000029054005 J5_L_2014_06_000001300227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC00227, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00227 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juin 2013 et 11 avril 2014, présentée pour la société Smoby Toys, représentée par son président en exercice, dont le siège social est lieu-dit " Bourg dessus " à Lavans-les-Saint-Claude
(39170), par Me B...et MeA..., avocats ; La société Smoby Toys demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101448-1101449-1101450 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans-en-Montagne à raison des établissements dont elle dispose dans ces trois communes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que les acquisitions ayant eu lieu en 2008, elle a pu déterminer pour la taxe professionnelle de l'année 2009 les valeurs locatives des établissements immobiliers situés sur le territoire des communes de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans-en-Montagne à partir du prix d'acquisition en 2008, sous réserve de la valeur plancher minimum prévue à l'article 1518 B du code général des impôts ; - l'administration s'écarte de la valeur comptable qui doit être la valeur de référence pour déterminer la valeur locative au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que la méthode comptable est applicable aux établissements industriels ; un nouveau prix de revient doit être déterminé dès que l'entreprise cessionnaire immobilise le bien en vertu des règles comptables applicables depuis 2005, peu importe qu'il y ait transfert de propriété ; - c'est à tort que l'administration a estimé que la cession des actifs immobiliers n'est intervenue qu'en 2009, date de la régularisation de l'acte devant notaire dès lors que la vente de ces actifs immobiliers est devenue parfaite dès le jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, complété par un mémoire enregistré le 17 avril 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration et le tribunal ont fait une juste application de la loi en estimant qu'il fallait retenir la date de l'acte notarié du 23 janvier 2009 comme date de cession des actifs immobiliers repris alors que l'aspect purement comptable du dossier ne saurait, à lui seul, gouverner la solution du litige ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., conseil de la société Smoby Toys ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que la société Smoby Toys a été constituée en mars 2008 afin de reprendre les éléments d'actifs corporels et incorporels des sociétés Smoby et Groupe Berchet dans le cadre des procédures de redressement judiciaire dont celles-ci faisaient l'objet ; qu'en application de deux jugements en date du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier a ordonné la cession des établissements des sociétés Smoby et Groupe Berchet situés sur le territoire des communes de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans-en-Montagne au groupe Simba Dickie auquel s'est substituée la société Smoby Toys ; que le service, estimant que la société Smoby Toys n'était pas propriétaire de ces établissements au 1er janvier 2009, a remis en cause la valeur locative des immobilisations corporelles des trois établissements déclarée par la société requérante ; que la société Smoby Toys forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignés en conséquence de ces rehaussements ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession [...]. Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 [...], la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à [...] b....50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 642-8 du commerce : " En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce que le transfert des biens et droits compris dans le plan de cession arrêté par l'autorité judiciaire s'opère à la date des actes passés par l'administrateur pour l'exécution de ce plan, sauf s'il en est décidé autrement par le jugement arrêtant ce dernier ;
- Considérant que les dispositions précitées du b de l'article 1518 B du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l'abattement de 50 % sur le montant de la valeur locative des immobilisations avant cession à la réalisation d'une " opération de reprise " des immobilisations ; que, la réalisation de l'opération de reprise visée par l'article 1518 B du code général des impôts ne peut être regardée comme étant effective qu'à la date des actes passés par l'administrateur pour l'exécution du plan de cession, soit à la date de signature de l'acte de vente notarié ; que le bénéfice de ces dispositions est donc subordonné à la condition que les actes de vente notariés des immobilisations corporelles aient été passés dans le délai de deux ans suivant le jugement ordonnant la cession d'actifs ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de reprise, par le groupe Simba Dickie auquel s'est substituée la société Smoby Toys, des immobilisations corporelles des établissements de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans en Montagne étaient prévues par le plan de cession des actifs des sociétés Smoby et Berchet arrêté par les jugements du tribunal de commerce du 3 mars 2008 ; qu'il ressort de l'examen de ce jugement que si la date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er mars 2008, les actifs cédés sont restés la propriété des sociétés Smoby et Groupe Berchet jusqu'au parfait paiement ; qu'en l'espèce, la cession de ces éléments est intervenue suivant acte authentique du 23 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société Smoby Toys doit être regardée comme n'ayant acquis la propriété des actifs repris qu'à la date de leur cession, soit le 23 janvier 2009 sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ni les nouvelle règles comptables qui seraient applicables depuis 2005, alors que la société entendait bénéficier des seules dispositions de l'article 1518 B du code qui n'ont pour objet que de garantir aux collectivités le maintien en toute circonstance d'une valeur locative minimum ; qu'il en résulte que la société Smoby Toys n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2009 en conséquence de la remise en cause de la valeur locative des immobilisations corporelles de ses établissements de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans-en-Montagne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Smoby Toys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Smoby Toys la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Smoby Toys est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Smoby Toys et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 13NC00227