CETATEXT000029054006 J5_L_2014_06_000001300230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC00230, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00230 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI ZIMMERMANN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête 7 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900420 du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; l'administration a méconnu son droit à recours hiérarchique ; le procédé consistant à adresser quatre propositions successives de rectification constitue en réalité la mise en oeuvre d'un examen de situation fiscale personnelle ; - l'article 156-I-3° du code général des impôts ne prévoit pas de sanction en cas de non respect du délai maximum de douze mois entre la restauration complète d'un immeuble situé dans une zone comprise dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur et sa mise en location ; elle a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location dans ce délai ; le délai ne peut avoir commencé à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, qui ne peuvent être regardés comme réellement achevés qu'en mai 2005 et non en janvier 2005 dès lors que le logement n'était pas habitable à cette date ; le bail a été signé en décembre 2005, soit avant l'expiration du délai de douze mois, alors même que le locataire n'a pris possession des lieux qu'en avril 2006 ; - l'immeuble a été mis en location dès la date de signature du bail en décembre 2005 ; - si l'administration ne retient pas cette date de mise en location du bien dès décembre 2005, le redressement ne pouvait porter que sur l'année 2005 et non sur l'année 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les redressements sont suffisamment motivés ; le droit au recours de Mme B...a été respecté ; Mme B...n'a pas fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ; - la mise en location d'un immeuble ayant fait l'objet d'une restauration complète doit intervenir dans un délai de douze mois à compter de l'achèvement des travaux pour que le contribuable puisse bénéficier du dispositif dit " Malraux " ; Mme B...n'a pas respecté cette condition ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31-I-1° b ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine (...) Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...). Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé (...) ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (...). Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (...) Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés " ;
- Considérant que Mme B...a acquis le 25 octobre 2002 un appartement situé en secteur sauvegardé à Sarlat, qui a fait l'objet d'une restauration réalisée en application de la loi dite " Malraux " ; que Mme B...a, sur ses déclarations de revenus des années 2002, 2003, 2004 et 2006, procédé à l'imputation, sans plafonnement, sur son revenu global du déficit foncier résultant des sommes exposées au titre de ces travaux ; que l'administration a remis en cause les imputations du déficit foncier opérées sur le revenu global de l'année 2006 de Mme B...après avoir estimé que la location du bien n'avait pas pris effet dans les douze mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux de restauration de l'appartement, en date du 8 février 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'à cette date, d'importants travaux générant du bruit et de la poussière étaient encore en cours au sein de l'immeuble et qu'ils se sont poursuivis jusqu'au mois de mai 2005, que Mme B...a confié à un mandataire la recherche d'un locataire dès février 2005 et qu'elle a accepté une diminution du loyer en janvier 2006 ; qu'ainsi, et alors même que l'appartement n'a été mis en location effective qu'à compter du 1er avril 2006, l'intéressée doit être regardée comme ayant accompli toutes diligences pour mettre le bien en location dans le délai de douze mois suivant la date d'achèvement des travaux ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que l'administration a estimé que la condition relative à la location effective du bien dans le délai de douze mois suivant la date d'achèvement des travaux n'était pas remplie en date du 8 février 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0900420 du 17 décembre 2012 est annulé. Article 2 : Mme B...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 13NC00230 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.