← France

13NC01074

CETATEXT000029054018 J5_L_2014_06_000001301074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01074, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01074 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la SARL Zimzalabim, dont le siège est 48 rue du 12ème régiment d'artillerie à Saint-Dié-des-Vosges

(88100), par Me Reichert, avocat ; La SARL Zimzalabim demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101102 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2010 et le 31 janvier 2011, pour un montant de 11 153 euros ; 2°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 11 123 euros ; La société requérante soutient que : - elle est fondée à demander le remboursement de TVA correspondant à l'écart entre le taux normal et le taux réduit dès lors que la structure labyrinthique dont la mise à disposition de sa clientèle est la seule contrepartie du paiement des droits d'entrée entre dans le champ d'application de la TVA au taux réduit comme répondant à la définition des prestations éligibles posées par l'article 279 b bis du code général des impôts et que son activité relève des activités foraines citées par ces dispositions ; - elle entend invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine applicable en soumettant les droits d'entrée au taux réduit de TVA publiée dans sa documentation administrative 3 C-2253 n° 2 à 4, reprise sous BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 200 et 2010 ainsi que la réponse ministérielle au député A...n° 105315 du 23 août 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les installations de la société requérante ne relèvent pas de la catégorie des jeux et manèges forains visés tant à l'article 279 b bis du code général des impôts que dans la doctrine invoquée 3 C-2253 ; - la réponse ministérielle est postérieure à l'année litigieuse ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :.../ b bis - Les spectacles suivants.../ jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (...) " ;
  2. Considérant que la SARL Zimzalabim exploite sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges des installations de jeux destinés aux enfants notamment une vaste structure tubulaire organisée sur quatre niveaux comportant un parcours composé de formes en mousse, de jeux suspendus, de trampolines ainsi qu'une piscine à balles ; que, contrairement à ce que soutient la société, cette structure fixée dans un bâtiment et qui n'est pas aisément démontable ou déplaçable sur un autre site, ne peut être regardée comme appartenant à la catégorie des jeux et manèges forains au sens des dispositions précitées du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
  3. Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 C-2253 du 30 mars 2001, ni en tout état de cause de la réponse ministérielle n° 105315 postérieure à la période en litige et reprenant cette instruction, faite à Mme A..., députée, le 23 août 2011 dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, dès lors que l'animation pour enfants qu'elle exploite et qui consiste seulement en une structure comportant un parcours de formes en mousse, n'est pas comparable aux labyrinthes ou palais des glaces traditionnellement exploités par les professionnels de la fête foraine, mentionnés par cette instruction et la réponse ministérielle ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Zimzalabim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Zimzalabim est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zimzalabim et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC01074 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.