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13NC01414

CETATEXT000029054024 J5_L_2014_06_000001301414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01414, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01414 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI ZIND Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302289 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision du 29 janvier 2013 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M.B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Le préfet soutient que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 28 novembre 2013 à M.B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 février 2014, présenté pour M. B...par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, demande qu'une somme de 1795 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 octobre 2013 accordant à M. B... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  2. Considérant que ni les documents produits par M.B..., ni la situation générale des tamouls au Sri Lanka ne suffisent à établir l'existence d'une menace actuelle, personnelle et sérieuse pesant sur l'intéressé alors, au surplus, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 novembre 2012 puis, le 28 décembre 2012, par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision en date du 29 janvier 2013 du préfet du Bas-Rhin fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. B...ne méconnait ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 29 janvier 2013 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M.B... ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
  5. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de M. B... par le préfet du Bas-Rhin le 29 janvier 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée du 29 janvier 2013 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302289 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 29 janvier 2013 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M.B.... Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°13NC01414 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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