CETATEXT000029054026 J5_L_2014_06_000001301575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01575, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01575 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI RUDLOFF M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme B...veuveC..., demeurant..., par Me Rudloff, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300037 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 octobre 2012 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de pathologies sérieuses et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Azerbaïdjan ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de séjour est entaché d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'Azerbaïdjan étant fixé comme pays de renvoi, elle sera séparée de sa fille qui doit être renvoyée en Arménie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues dès lors que les certificats médicaux produits par Mme C...ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) du 27 juin 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que Mme C...soulève dans sa requête d'appel à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation, et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mme C... la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°13NC01575 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.