CETATEXT000029054030 J5_L_2014_06_000001301927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01927, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01927 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI DIALLO Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée par le préfet de la Marne, 1 rue de Jessaint CS 50431 à Châlons-en-Champagne
(51036); Le préfet de la Marne demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301158 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 juin 2013 refusant un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le préfet soutient que : - M. A...n'avait pas la qualité d'étudiant lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour ; il demande une substitution de motifs en faisant valoir que M. A...ne justifie pas la réalité et le sérieux de ses études ; - le motif d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par le tribunal administratif est erroné en fait et en droit ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par M.A..., qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté du préfet de la Marne du 4 juin 2013 est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a accompli les démarches nécessaires pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur ; - il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs du refus de titre de séjour invoquée par le préfet de la Marne ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...)" ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que si le préfet de la Marne a refusé à M.A..., le 4 juin 2013, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif que l'intéressé n'avait accompli aucune démarche en vue de son inscription dans un établissement relevant de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2012/2013, il ressort cependant des pièces du dossier que ce motif ne pouvait, à lui seul, justifier cette décision, l'intéressé ayant, même sans succès, accompli toutes les démarches requises ;
- Considérant, cependant, que pour établir que la décision de refus de titre de séjour était légale, le préfet de la Marne invoque, dans sa requête communiquée à M.A..., un autre motif tiré de ce qu'à la date de cette décision, ce dernier ne justifiait ni suivre un enseignement en France, ni avoir des moyen d'existence suffisants ; qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments fournis par M. A...dans son mémoire en défense, que l'intéressé n'a en effet suivi aucun enseignement au titre de l'année universitaire 2012/1013 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée par le préfet de la Marne, lequel aurait pris la même décision à l'encontre de M. A...s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de fait pour annuler la décision en date du 4 juin 2013 du préfet de la Marne ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
- Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de M. A...par le préfet de la Marne le 4 juin 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 juin 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°13NC01927 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.