CETATEXT000029054034 J5_L_2014_06_000001301935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01935, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01935 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KARL ; KARL ; KARL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1300966-1300967 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; La requérante soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...; - l'obligation de quitter le territoire est signée par une autorité compétente, est fondée sur un refus de titre de séjour légal et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.