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13NC01935

CETATEXT000029054034 J5_L_2014_06_000001301935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01935, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01935 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KARL ; KARL ; KARL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1300966-1300967 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; La requérante soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...; - l'obligation de quitter le territoire est signée par une autorité compétente, est fondée sur un refus de titre de séjour légal et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :

  1. Considérant que Mme B...soulève dans sa requête des moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  3. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué du 18 juillet 2013, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 18 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 13NC01935 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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