CETATEXT000029054036 J5_L_2014_06_000001301940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC01940, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01940 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY N° 13NC01940 __ M. B...A... __ Mme Stefanski Président __ Mme Guidi Rapporteur ___ M. Goujon-Fischer Rapporteur public __ Audience du 15 mai 2014 Lecture du 5 juin 2014 _____ 335-01 C vf REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, La Cour administrative d'appel de Nancy (2ème chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301126 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 29 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par la SCP MCM etAssociés, pour M. A... ; Vu la lettre du 3 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'avis, en date du 16 mai 2013, du médecin de l'agence régionale de santé consulté par le préfet de la Marne saisi par M. A..., ressortissant arménien atteint d'une fièvre méditerranéenne héréditaire, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins pouvant lui être dispensés en Arménie, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni les certificats médicaux, en date du 4 octobre et du 12 novembre 2013, établis par le docteur Duntze, selon lesquels la maladie chronique de M. A... nécessite un traitement médical et fait obstacle à son retour en Arménie, ni le courrier adressé le 22 mai 2013 par le docteur Noel au docteur Duntze relatif à sa prise en charge, n'établissent que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du préfet de la Marne en date du 29 mai 2013 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC01940 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.