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13NC02002

CETATEXT000029054038 J5_L_2014_06_000001302002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC02002, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02002 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI ROUSSEL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me C... B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303264 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la vie de M. D...n'est pas menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la lettre du 3 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 octobre 2013 accordant à M. D... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :

  1. Considérant que M. D...soulève dans sa requête des moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'insuffisante motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  3. Considérant que M. D...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyens, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 17 octobre 2013, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. D...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC02002 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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