← France

13NC02038

CETATEXT000029054040 J5_L_2014_06_000001302038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC02038, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02038 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI ROUSSEL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me C... ; M. D...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303559 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; M. D...A...soutient que : - le refus de titre de séjour est signé par une autorité incompétente, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. D... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'incompétence et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...A... ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'incompétence, est suffisamment motivée, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...A...et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en date du 3 juillet 2013 refusant d'accorder un titre de séjour à M. D...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. D...A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. [...] " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. D...A...n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que M. D...A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant que M. D... A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC02038 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.