CETATEXT000029054042 J5_L_2014_06_000001302171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13NC02171, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02171 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BERRY M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Berry, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305053 du 18 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Le requérant soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour alors qu'il ne peut se faire soigner au Kosovo et que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une insuffisance limbique bilatérale totale suite à une brûlure qui lui a été infligée au Kosovo et que le traitement préconisé est inexistant dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mère de son enfant est autorisée à résider en France et ne peut retourner au Kosovo ; Sur la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire ; - il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de placement en rétention : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnue ; - l'illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision de placement en rétention ; - il présentait des garanties de représentation suffisantes ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens doivent être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 13 novembre 2013 :
- Considérant que par arrêté du 18 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M.B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, " à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : (...) Immigration (...) les décisions portant refus de séjour, refoulement, obligations de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, (...) les placements en rétention administrative (...) les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière " ; que la même décision précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B..., cette délégation de signature sera notamment exercée par M.C..., chef du service de l'immigration, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, et indique en particulier les démarches infructueuses entreprises par M. A... pour obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant dans son arrêté, celui-ci est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A... avant de décider son éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a demandé, en première instance, de substituer aux bases légales de sa décision les dispositions du 1° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier juge a fait droit à cette demande sans commettre d'erreur ; que par voie de conséquence le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui aurait été opposé par le préfet le 10 septembre 2013 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance limbique complète bilatérale ainsi que des symblépharons supérieurs dus aux séquelles d'une brûlure oculaire caustique grave, et qu'il ne peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce traitement consistant en une greffe de cellules souches, qui pourrait être pratiquée par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt à Paris ; que, toutefois, à supposer même que la greffe de cellules souches, dont la recherche est au stade expérimental, permettrait d'améliorer l'état de santé de M.A..., ce dernier, par les pièces qu'il produit, n'établit pas qu'il serait inscrit dans le protocole d'essai thérapeutique engagé par le centre hospitalier et qu'une opération serait programmée ni même seulement envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical actuel de l'intéressé, qui consiste en l'administration d'un sérum autologue et de flucon collyre, médicaments principalement destinés à soulager les douleurs subies par M.A..., ne serait pas disponible dans son pays d'origine, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 1er juillet 2013 précise notamment qu'il peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine, qu'il peut voyager sans risques et qu'il n'est pas contesté qu'il y a déjà subi une greffe de membrane amniotique ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir que sa concubine a été admise à séjourner provisoirement en France en qualité de demandeur d'asile et qu'ils ont eu un fils né le 24 septembre 2013 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur relation serait ancienne ; que la concubine de M. A...ne bénéficie pas d'une décision lui accordant le droit de séjourner durablement en France alors qu'il est constant que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, en édictant la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A...:
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il est constant que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...soutient que son père était accusé d'avoir collaboré avec les Serbes et a été assassiné, qu'il a lui-même été victime d'un enlèvement, torturé aux yeux et laissé pour mort, le requérant, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 18 janvier 2011 et 27 juin 2011, ne produit dans le cadre de la présente instance aucun document probant à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant enfin que pour les motifs exposés au point n° 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 551-1 de ce code, et précise les éléments de fait concernant le risque que le requérant se soustraie à cette mesure d'éloignement ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le droit de toute personne d'être entendue avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable, énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui figure parmi les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, suppose seulement pour l'administration d'informer l'intéressé qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre et de le mettre ainsi en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de rétention sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des précédentes décisions doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (....) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas exécuté une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 août 2011 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 14 février 2013 ; que par ailleurs il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence d'une adresse effective et permanente et d'un document de voyage authentique et valide ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin a pu considérer qu'il présentait un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC02171 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.