CETATEXT000029054048 J6_L_2014_05_000001203867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA03867, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03867 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, sous le n° 12MA03867, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : - l'annulation du jugement n° 1003900 du tribunal administratif de Marseille rendu le 5 juillet 2012 ; - la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 740.000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une erreur commise dans le choix du cadre d'emploi dans lequel elle a été titularisée ; - la désignation d'un expert pour parfaire le calcul du préjudice ; - la mise à la charge de la région de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours d'ingénieur territorial ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me C..., substituant MeA..., pour Mme B... ;
- Considérant que Mme B...a été recrutée en 1986, par la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, en qualité d'agent contractuel ; que, par un courriel de juin 2002, la région lui a soumis une proposition de titularisation dans le cadre d'emploi d'attaché territorial ou d'ingénieur territorial, sous réserve dans ce dernier cas de la reconnaissance de son expérience professionnelle, dans la mesure où il lui était également indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme légalement requises pour être directement titularisée comme ingénieur territorial ; que, Mme B...ayant opté pour sa titularisation dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle a été saisie et a rendu, le 20 juin 2003, un avis défavorable à son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au regard de son expérience professionnelle ; que Mme B...a alors fait appel de cette décision devant la commission nationale d'appel de reconnaissance de l'expérience professionnelle, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 janvier 2005 ; qu'en parallèle, Mme B...a suivi une formation continue et obtenu un DESS "développement local et urbain" en vue de remplir la condition de diplôme exigée pour une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que la région ayant toutefois estimé que ce diplôme ne correspondait pas à ces exigences, Mme B...a finalement accepté le 5 juillet 2005 son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- Considérant, cependant, que Mme B...a introduit une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Marseille, afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de sa non-intégration, qu'elle juge fautive, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que, par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié : " Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret ; 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'État après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'État, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'État d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent :1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef ; 2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs. Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe II du présent décret. " ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux articles que, pour pouvoir être recrutés sur titre, les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs territoriaux, qui ne disposent pas d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert, doivent présenter un diplôme universitaire en lien avec une des spécialités détaillées ci-dessus, sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;
- Considérant, en l'espèce, que MmeB..., qui n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert, a obtenu un diplôme d'urbanisme équivalent ou supérieur à cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'il résulte toutefois de l'examen du contenu des études qu'il sanctionne, à savoir le développement urbain et local, que cette matière est essentiellement abordée sous ses aspects juridiques et économiques et en termes de gestion ; que, dans ces conditions, ce diplôme délivré par une faculté de sciences économiques et de gestion ne peut être regardé comme sanctionnant une formation à caractère scientifique et technique au sens de l'article 1er du décret du 8 août 1990 susvisé ; qu'ainsi Mme B...ne pouvait se prévaloir de l'obtention de ce diplôme pour bénéficier d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2001-2 relative à la résorption de l'emploi précaire : " les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux modifié : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information. (...) Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2013, portant statut du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur (...) sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction que, si Mme B...exerçait effectivement des fonctions à caractère "scientifique et technique", cette dernière n'a jamais exercé de fonctions d'encadrement d'un service ou même d'une partie de service ; que, par suite, MmeB..., dont les fonctions au titre desquelles elle a été recrutée ne correspondent pas à celles exercées dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, ne pouvait non plus prétendre à une intégration dans ce cadre d'emploi par la voie de la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région n'a pas commis de faute en intégrant Mme B...dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et non dans celui des ingénieurs territoriaux ;
- Considérant, en dernier lieu, que, dès la proposition de titularisation qu'elle a formulée en juin 2002, la région a indiqué à Mme B...qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme pour intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et que la validation de son expérience professionnelle était conditionnée par l'avis de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle ; que, le 20 juin 2003, la commission, saisie par la région à la demande de MmeB..., a rendu un avis défavorable à cette intégration ; que, sur appel de MmeB..., la commission nationale d'appel de reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé cet avis ; que, dans sa demande de formation continue à fin d'obtention du DESS "développement local et urbain", présentée le 12 septembre 2002, Mme B... n'a pas précisé qu'elle effectuait cette démarche en vue d'intégrer le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux mais s'est bornée à faire valoir qu'elle souhaitait ainsi " affiner [ses] connaissances plus particulièrement dans le domaine du développement économique et territorial " ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir du " défaut de cohérence et d'information " qu'elle reproche à la région dans la gestion de sa titularisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la région Provence - Alpes - Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 12MA038672 36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.