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13MA00005

CETATEXT000029054051 J6_L_2014_05_000001300005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054051.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13MA00005, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de MARSEILLE 13MA00005 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ESCALE M. Yves BOUCHER M. ROUX Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseD..., domiciliée,.2, place Alphonse Beau de Rochas, appt 66, résidence le Manhattan à Grabels

(34790), par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204099 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 août 2012 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Boucher, président de chambre ;
  1. Considérant que MmeC..., épouseD..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 25 mai 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et a obtenu un certificat de résidence d'un an au titre des stipulations de 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle avait épousé le 25 mai 2009 en Algérie ; que par arrêté du 29 août 2012, le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence en se fondant notamment sur l'absence de vie commune entre les époux, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné en particulier l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué disposait à cet effet, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 juillet 2012, d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer l'acte attaqué ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et expose les éléments de fait propres à la situation de Mme C...sur lesquels il est fondé ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (2, place Alphonse Beau de Rochas, appt) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (2, place Alphonse Beau de Rochas, appt) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8 quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour l'obtenir ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme C...se prévaut du fait qu'elle a épousé un ressortissant français, les attestations de membres de sa famille ou de tiers qu'elle verse au dossier ne contiennent aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avec son époux à la date de la décision attaquée ; que si, dans une attestation postérieure à cette décision et à l'instance engagée devant le tribunal administratif, son époux déclare vivre normalement et de manière stable avec son épouse, cette affirmation contredit ses déclarations au service de l'état civil du consulat général de France à Oran d'où il ressort que, selon lui, Mme C...n'avait pas l'intention de vivre avec lui en l'épousant mais seulement de rejoindre sa famille en France, qu'elle ne vit plus au domicile conjugal depuis mai 2011 et qu'il a l'intention d'engager une procédure de divorce ; que cette absence de communauté de vie est également corroborée par les résultats d'une enquête de gendarmerie ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère récent de l'arrivée en France de la requérante et au fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie et ne peut ainsi être regardée comme dépourvue d'attaches avec ce pays, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que les certificats médicaux produits par Mme C... ne sont pas de nature à établir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que ses décisions sont susceptibles de comporter pour elle ;
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions accessoires de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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