CETATEXT000029054056 J6_L_2014_05_000001301945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA01945, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01945 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BENHAMED Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 21 mai 2013 présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1300717 rendu le 22 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise le 26 décembre 2012 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € qui lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France le 7 octobre 2001 sous couvert d'un visa portant la mention "étudiant" ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2012 ; qu'il a présenté, le 27 septembre 2012, une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par un arrêté en date du 26 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré- inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a réussi en 2004 le diplôme d'études approfondies de géographie physique, humaine, aménagement et urbanisme de l'Université d'Aix-Marseille III ; qu'il a soutenu une thèse intitulée " enclavement montagnard et développement, le cas de Jijel, Algérie " le 23 avril 2012 ; qu'au titre de l'année universitaire 2012/2013, il a souhaité s'inscrire, au sein de la même université, au certificat d'études juridiques comparatives ; que M. D...fait valoir que l'obtention de ce diplôme lui était utile dans le cadre de ses recherches quant aux possibilités de désenclavement, notamment par le biais d'investissements étrangers, de la région de Jijel en Algérie ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'enseignement socle dispensé dans le cadre de cette formation est très généraliste et que le cycle de conférences est essentiellement axé sur le droit européen, nord-américain ou asiatique ; que, par suite, M. D...n'établit pas la cohérence de son inscription audit diplôme de droit comparé au regard de ses études antérieures ; qu'eu égard à ces éléments ainsi qu'à la circonstance que l'intéressé est détenteur d'un titre de séjour en qualité d'étudiant depuis novembre 2001 et a mis une durée anormalement longue, soit 8 années, pour soutenir sa thèse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en dépit des attestations de ses directeurs de thèse et du directeur du centre d'études comparatives, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA019452 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.