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13MA02544

CETATEXT000029054058 J6_L_2014_05_000001302544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA02544, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02544 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CONSTANT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par courrier électronique le 14 juin 2013, par télécopie le 15 juin 2013 et par courrier le 17 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A... demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1300800 rendu le 14 mai 2013 par le tribunal administratif de Nice ; * d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité indienne, est entré en France le 3 novembre 2008, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes à New-Delhi ; qu'il a déposé, le 8 décembre 2012, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 13 février 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A... fait valoir que trois de ses frères, dont deux auraient la nationalité française et le troisième serait bénéficiaire d'une carte de résident, vivent en France ; que, toutefois, il ne produit ni le livret de famille de ses parents permettant d'attester du lien de parenté allégué ni les cartes nationales d'identité ou carte de résident des intéressés ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, il est entré en France à l'âge de 23 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, sa résidence habituelle en France depuis novembre 2008 n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que si M. A... fait valoir que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés en Inde, il n'établit ni avoir fait, le 8 décembre 2012, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que le moyen susmentionné doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
  7. Considérant, d'une part, que si M. A... fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes qui lui permettrait de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, ledit moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 prévoient expressément que le visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, pour la délivrance de ce type de titre de séjour, pas requis ;
  8. Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. A... justifie d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de couturier au sein de la société SINGH sellerie, spécialisée dans le domaine de la sellerie marine, alors qu'il ne justifie d'aucune expérience antérieure à 2013 dans ce domaine, et qu'il serait détenteur de 50 parts dans ladite société gérée par son frère ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;
  9. Considérant, enfin, que si M. A... se prévaut de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ne présente aucun caractère réglementaire ; que, par ailleurs, si M. A... se prévaut également des dispositions de l'article L. 342-2 du code du travail, celles-ci, abrogées par ordonnance du 12 mars 2007, ne concernaient, en tout état de cause, que la situation des salariés détachés travaillant en France pour un employeur exerçant son activité hors de France ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments susmentionnés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... n'établit nullement qu'il encourrait des risques, dont il ne précise au demeurant pas la nature, en cas de retour dans son pays d'origine ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 février 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA025442 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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