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13MA01681

CETATEXT000029054060 J6_L_2014_06_000001301681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA01681, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01681 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF RICARD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme D... demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 0904791 en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices consécutifs à la décision en date du 4 mai 2009 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à la suspension dont elle a fait l'objet par arrêté du 4 mai 2009 ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., professeur des écoles, exerçait les fonctions de directrice au sein de l'école primaire "Les près" de Saint-Jeannet depuis le 1er septembre 2007 ; que, par un arrêté en date du 4 mai 2009, elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 6 mai suivant au motif d'un "climat de tension" au sein de l'école ; que, par un jugement du 9 octobre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite suspension au motif qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que Mme D...aurait commis une faute grave ou que l'urgence aurait justifié son exclusion du service ; que, par une lettre en date du 16 décembre 2009, Mme D...a adressé à son administration une demande indemnitaire tendant notamment à la réparation des préjudices consécutifs à cette suspension ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que, par un jugement en date du 26 février 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme D...la somme de 3 000 euros ; que Mme D...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
  3. Considérant que, par une ordonnance en date du 5 septembre 2011, M. A...s'est prononcé, en qualité de juge des référés, sur la demande de provision présentée par Mme D...pour la prise en charge de ses honoraires d'avocats au titre de la protection fonctionnelle accordée par jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2009 ; qu'ainsi, il a statué sur un litige distinct de celui qui a donné lieu au jugement attaqué ; qu'il n'a, à cette occasion, nullement exprimé son opinion quant à la responsabilité de l'administration du fait de l'édiction de l'arrêté en date du 4 mai 2009 portant suspension de MmeD... ; que, par suite, la circonstance qu'il ait été rapporteur de l'affaire ayant statué sur le fond du litige de plein contentieux afférent à ladite suspension n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
  4. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, qui fait état de ce qu'"il résulte de l'instruction que la décision de suspension n'était pas étrangère à l'intérêt du service public" n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation par la seule circonstance qu'il ait été fait usage de l'expression "il résulte de l'instruction" ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la faute :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...)" ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension, qui ne peut être prononcée que dans l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens ; qu'elle est donc subordonnée, d'une part, à l'existence d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du service ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune faute grave ni même aucune faute de nature disciplinaire n'était reprochée à MmeD..., les seuls griefs formulés à son encontre relevant, à les supposer établis ce qui n'est, en l'occurrence, pas le cas, de l'insuffisance professionnelle dans le cadre, au surplus, de l'exercice de ses seules fonctions de directrice et non d'enseignante ; que s'il était effectivement impératif, comme le soutient le ministre de l'éducation nationale, de mettre un terme aux incessants conflits existants entre Mme D... et les cinq enseignants de l'école "les près", une mesure de suspension à son égard ne pouvait pour autant, en l'absence de toute faute grave de sa part, être prise le 4 mai 2009 alors au demeurant qu'à la suite de l'avis rendu le 10 novembre 2008 par le conseil de discipline, l'administration avait décidé, antérieurement à la suspension litigieuse, de n'infliger aucune sanction à son agent ; que l'illégalité de la suspension est constitutive d'une faute et est, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne le préjudice subi par MmeD... :
  8. Considérant que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, condamné l'Etat à verser à MmeD..., en réparation du préjudice moral causé par l'arrêté du 4 mai 2009, la somme de 3 000 euros ; que s'il est exact qu'il a été mis un terme à cette mesure de suspension à la fin de l'année scolaire, le 3 juillet 2009, soit deux mois après son édiction, les circonstances dans lesquelles cette mesure a été prise, après que l'intéressée eut porté plainte devant les juridictions pénales pour harcèlement moral à l'encontre des 5 enseignants incriminés ainsi que d'un délégué syndical et alors qu'aucune faute disciplinaire n'était susceptible de lui être reprochée, ainsi que les conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles elle a, en cours d'année scolaire, été mise en oeuvre, justifient que le préjudice moral subi par la requérante soit évalué à la somme de 6 000 euros tous intérêts confondus ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité le montant de son indemnisation à la somme de 3 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une somme de 6 000 € tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D...en application des dispositions précitées et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à MmeD..., en réparation des conséquences de l'arrêté du 4 mai 2009 portant suspension, la somme de 6 000 euros (six mille euros) tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement n° 0904791 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA016812 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

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