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13MA01682

CETATEXT000029054062 J6_L_2014_06_000001301682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/40/CETATEXT000029054062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA01682, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01682 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF RICARD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme F...E..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme E... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0903315 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 900 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeE..., professeur des écoles, exerçait les fonctions de directrice au sein de l'école primaire "les près" de Saint-Jeannet depuis le 1er septembre 2007 ; que, par lettres en date des 30 décembre 2008 et 16 décembre 2009, Mme E...a demandé à son administration réparation des préjudices consécutifs à un harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi au cours des années scolaires 2007/2008 et 2008/2009 ; que deux décisions implicites de rejet lui ont été opposées ; que, par jugement n° 0903315 en date du 26 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation desdits préjudices ; que Mme E...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
  3. Considérant que, par une ordonnance en date du 5 septembre 2011, M. B...s'est prononcé, en qualité de juge des référés, sur la demande de provision présentée par Mme E...pour la prise en charge de ses honoraires d'avocats au titre de la protection fonctionnelle accordée par jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2009 ; qu'ainsi, il a statué sur un litige distinct de celui qui a donné lieu au jugement attaqué ; qu'il n'a, à cette occasion, nullement exprimé son opinion quant à l'existence ou non d'un harcèlement moral subi par l'intéressée ; que, par suite, la circonstance qu'il ait été rapporteur de l'affaire ayant statué sur le fond du litige de plein contentieux afférent audit harcèlement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
  4. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation par la seule circonstance qu'il ait été fait usage de l'expression "il résulte de l'instruction" ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...)" ;
  6. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès sa prise de fonctions en qualité de directrice de l'école élémentaire "les près", Mme E...a été confrontée à une hostilité farouche, marquée notamment par des appels ou courriers incessants auprès des services de l'inspection d'académie, et une obstruction systématique de la part des cinq enseignants de ladite école qui se sont montrés hostiles à toute évolution s'agissant, notamment, de l'accueil des élèves dans le cadre du plan Vigipirate, de la surveillance des récréations, de la mise en place d'une étude surveillée et du respect des procédures pour l'élaboration et le financement de projets ; qu'il résulte des pièces produites dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, et notamment des témoignages de certains parents d'élèves, de celui de l'ancienne directrice générale des services de la mairie ou encore de celui de la fédération des conseils de parents d'élèves, que les précédents directeurs de l'école "les près", avaient, eux aussi, rencontré des difficultés de même nature avec l'équipe enseignante en place ;
  8. Considérant que, dans ce contexte, loin de soutenir MmeE..., nouvellement nommée directrice à compter du 1er septembre 2007, l'administration a, au contraire, d'une part, attribué à l'intéressée, en janvier 2008, soit quelques mois seulement après sa prise de fonctions, une note entachée d'une illégalité dès lors qu'il n'est nullement établi que Mme E...aurait été à l'origine des problèmes relationnels qui lui étaient alors imputés ; que, d'autre part, l'administration a, ensuite, à plusieurs reprises et dans des conditions excédant les limites du pouvoir hiérarchique, poussé la requérante à changer d'établissement ; qu'il résulte en effet de l'instruction qu'en juillet 2008, il a été proposé à Mme E...de prendre un poste vacant au Cannet faute de quoi une procédure disciplinaire serait diligentée à son encontre ; que, face au refus de Mme E...d'accepter cette mutation, une procédure disciplinaire a été effectivement initiée alors même qu'aucune faute de nature disciplinaire n'était susceptible d'être reprochée à l'intéressée, les seuls griefs formulés, à supposer qu'ils soient établis, ce qui, en l'occurrence n'est pas le cas, relevant tout au plus de l'insuffisance professionnelle ; que cette procédure a d'ailleurs été abandonnée à la suite de l'avis émis en ce sens le 10 novembre 2008 par le conseil de discipline ; que, par ailleurs, il a également été indiqué à MmeE..., à la suite d'une visite d'inspection inopinée ayant donné lieu à un rapport du 19 février 2009 remis en mains propres à l'intéressée le 30 mars 2009, que ce rapport ne serait pas versé à son dossier si toutefois elle acceptait de participer au mouvement de mutation pour l'année scolaire 2008/2009 ; qu'en outre, alors qu'il est constant, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 21 mai 2012, que M.A..., délégué syndical, avait téléphoné au domicile de Mme E...et tenu à son égard des propos virulents et désobligeants puis diffusé à toutes les écoles primaires du département ainsi qu'à l'inspection d'académie un courrier électronique dans lequel, à la suite de l'avis du conseil de discipline du 10 novembre 2008 qui n'avait proposé aucune sanction à l'encontre de MmeE..., il critiquait vertement les compétences de celle-ci, l'administration n'a rien mis en oeuvre pour assurer la protection fonctionnelle de son agent alors que celle-ci lui avait pourtant été demandée et s'avérait nécessaire face aux attaques dont était l'objet l'intéressée ; qu'au contraire, elle a, à la suite du dépôt de plainte devant les juridictions pénales formulé par Mme E...en avril 2009, suspendue celle-ci par arrêté du 4 mai 2009 avec effet au 6 mai 2009, soit en cours d'année scolaire alors qu'aucune faute grave n'était susceptible d'être reprochée à l'intéressée et que la procédure disciplinaire initialement diligentée avait conduit à l'absence de sanction ; que Mme E... a, de fait, été contrainte de cesser ses fonctions dans des conditions, au surplus, particulièrement humiliantes puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, la police municipale est intervenue, devant les élèves, pour la récupération des clefs de l'établissement et des dossiers ;
  9. Considérant que les agissements successifs décrits ci-dessus excédaient tant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique que le cadre normal de l'organisation du service ; qu'ils étaient par leur nature et leur répétition susceptibles d'avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme E...et d'altérer sa santé physique ou mentale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une intention de nuire à l'intéressée dès lors que l'intention n'est pas requise pour caractériser les agissements de harcèlement moral, ces agissements répétés sont constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ;
  10. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat du médecin de prévention de l'académie de Nice de novembre 2009 ainsi que d'un certificat du psychiatre qu'elle consultait à cette période que Mme E...a présenté un état anxio-dépressif réactionnel lié aux difficultés qu'elle rencontrait alors à son travail ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre par Mme E...en l'évaluant, en tenant compte de l'indemnisation par ailleurs accordée à la requérante par arrêt du même jour en réparation des seules conséquences de la suspension du 4 mai 2009, à la somme de 12 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête de plein contentieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 12 000 euros tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E...en application des dispositions précitées et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903315 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E...la somme de 12 000 euros (douze mille euros) tous intérêts confondus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme E...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA016822 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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