CETATEXT000029067398 J0_L_2014_03_000001201225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/73/CETATEXT000029067398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/03/2014, 12VE01225, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01225 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI RICHER & ASSOCIES* M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la société SOPREMEN, dont le siège est 6 avenue des Iris à Morangis
(91420), par Me Symchowicz, avocat ; La société SOPREMEN demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0807429-0909751 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gif-sur-Yvette lui verse la somme de 245 689,61 euros TTC au titre de la révision des prix calculée dans le projet de décompte général, en application de l'article 3.6.2 du cahier des clauses administratives particulières ; 2° de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui payer la somme de 245 689,61 euros TTC assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points et de la capitalisation des intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement doit être annulé pour insuffisance de motivation, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur les arguments qu'elle a développés et n'ayant pas indiqué en quoi la référence à l'année 2003 constituait une erreur matérielle ; - la référence à l'année 2003 correspondait à la volonté des parties, n'était en rien contradictoire avec d'autres pièces du marché ou aberrante en soi, d'autant plus qu'aucune partie n'avait fait remarquer une quelconque incohérence dans le choix de l'année 2003 au moment du dépôt des offres et que le bureau de maîtrise d'oeuvre avait calculé les révisions des prix pour l'année 2008 en faisant référence à l'année 2003 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Symchowicz, pour la société SOPREMEN, et de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Gif-sur-Yvette ;
- Considérant que la commune de Gif-sur-Yvette a confié le 10 octobre 2006 à la société SOPREMEN la réalisation des travaux du lot n° 2 d'un marché de travaux de construction d'un complexe " petite enfance " pour un montant de 2 098 825,17 euros TTC ; que le 14 décembre 2007, la commune demandait à la société requérante d'accepter par avenant une modification des conditions de révision des prix fixée à l'article 3.6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en retenant comme mois de référence " zéro " le mois de juillet 2006 et non celui de 2003 prévu par le CCAP, ce qu'a refusé la société requérante ; que la commune ayant notifié, le 20 avril 2009, à la société requérante le décompte général, prenant en compte la modification de la révision des prix susmentionnée, la société SOPREMEN a adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage le 12 juin 2009, en estimant que la commune restait redevable, sur le fondement de la rédaction initiale de l'article 3.6.2 du CCAP, d'une somme de 245 589,61 euros à son égard ; que, par jugement du 7 février 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de paiement susmentionnée en estimant que la référence au mois de juillet 2003 présentait un caractère aberrant, imputable à une erreur purement matérielle ; que la société SOPREMEN forme régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en relevant " qu'eu égard à la date de remise des offres par les entreprises candidates fixée au mois d'août 2006 et à l'expérience dans le domaine des marchés de travaux publics de la société requérante, la référence aux conditions économiques du mois de juillet 2003 dans la clause de révision des prix présentait un caractère aberrant, qui est imputable, en l'espèce, à une erreur purement matérielle ", le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la société requérante à l'appui des moyens soulevés, a indiqué les motifs pour lesquels la référence à l'année 2003 dans la clause de révision des prix était constitutive d'une erreur matérielle et n'a ainsi pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; Sur la demande de paiement de la somme de 245 689,61 euros par la commune de Gif-sur-Yvette :
- Considérant que si le caractère définitif des prix stipulés dans un marché s'oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il est impossible à une partie de s'en prévaloir de bonne foi ; que la société SOPREMEN soutient que la référence à l'année 2003 pour la clause de révision des prix ne présente aucun caractère incohérent, imputable à une erreur matérielle, mais correspond à la volonté des parties, le maître d'oeuvre ayant d'ailleurs calculé la révision des prix pour l'année 2008 en se fondant initialement sur la référence à l'année 2003 et non à l'année 2006 et aucune partie au contrat ne s'étant inquiétée à l'origine de cette référence à l'année 2003 dans la clause de révision des prix ; que, toutefois, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que les sociétés candidates au marché se sont naturellement fondées pour établir les propositions de prix de leurs offres, dont la remise était prévue au mois d'août 2006, sur les conditions économiques existantes en 2006 de telle sorte que la référence à l'année 2003, dans la clause de révision des prix figurant à l'article 3.6.2 du CCAP, qui n'est d'ailleurs aucunement justifiée par la société requérante, présente un caractère incohérent, imputable à une erreur purement matérielle d'une nature telle que la société SOPREMEN ne peut s'en prévaloir de bonne foi ; que, dès lors, la société SOPREMEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à voir condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui verser la somme de 245 689,61 euros au titre de la révision des prix prévue au CCAP ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la société SOPREMEN ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SOPREMEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOPREMEN une somme au titre des frais exposés par la commune de Gif-sur-Yvette et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOPREMEN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01225 2 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.