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12VE00846

CETATEXT000029067410 J0_L_2014_05_000001200846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/74/CETATEXT000029067410.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/05/2014, 12VE00846, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de VERSAILLES 12VE00846 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DERUELLE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Deruelle, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803925 en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 d'un montant de 96 278 euros en droits et intérêts ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la prime de 383 714 euros qu'il a perçue de la société Ernst et Young en application d'un protocole transactionnel est une prime de licenciement et non, comme le retient l'administration une prime de départ en retraite ; elle doit donc faire l'objet de l'exonération totale puisqu'elle satisfait aux minima exigés par l'article 80 duodecies du code général des impôts ; - l'usage dans le groupe Ernst et Young est que les collaborateurs quittent leurs fonctions au 30 juin suivant leur 62ème année ; - le groupe souhaitait en notifiant sa mise à la retraite un an avant le terme prévu par l'usage convenu, prévenir l'obligation de le conserver dans ses effectifs salariés pendant encore 4 années pleines, comme la réforme des retraites du 21 août 2003 le prévoyait ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le conseil des prud'hommes alors que son employeur lui proposait un protocole transactionnel ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Deruelle, pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a requalifié une indemnité de licenciement de 383 714 euros perçue en application d'un protocole transactionnel en prime de départ en retraite et a imposé la somme de 203 714 euros, considérée comme la fraction imposable de cette indemnité de départ à la retraite ; que M. A...relève appel du jugement en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 d'un montant de 96 278 euros en droits et intérêts de retard ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  3. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable ; que s'agissant d'une indemnité de licenciement allouée en vertu d'une transaction, il appartient au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction et de déterminer si cette indemnité en raison de sa nature fait l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu ;
  4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors applicable : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-
  5. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du même code : " Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle./ Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code./ La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. / L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., associé de la société Ernst et Young Corporate Finance, filiale du groupe Ernst et Young, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de " Executive Manager ", a reçu une lettre de son employeur datée du 30 juin 2003, mettant fin à son contrat de travail par mise à la retraite d'office, en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail avec un préavis de six mois ; que son employeur lui a versé en 2003 une indemnité de départ en retraite d'un montant de 165 860, 46 euros en application de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des société de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, dont il relevait ; qu'il a contesté cette mise à la retraite par lettre du 26 juillet 2003 adressée à son employeur en soulignant l'arrêt brutal de son contrat de travail en contradiction avec les engagements de ce dernier sur la poursuite de son activité et lui a indiqué par la suite qu' estimant faire l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il entendait soumettre le litige au conseil de prud'hommes en invoquant un usage d'entreprise prévoyant le départ à la retraite des associés au 30 juin de leur soixante-deuxième année ; qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec la société Ernst et Young Corporate Finance le 14 avril 2004, celle-ci a accepté de requalifier la décision de mise à la retraite en licenciement et M.A..., en contrepartie de la renonciation à toute action s'est vu attribuer une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 383 714,07 euros comprenant la somme de 165 860,46 euros déjà reçue en 2003 ; que l'administration a estimé que, dès lors que M. A... remplissait les conditions de mise à la retraite prévues à l'article L. 122-14-14 du code du travail, l'indemnité perçue devait être regardée comme une indemnité de départ en retraite et a imposé la somme de 217 853,61 euros représentant la fraction imposable de cette indemnité ;
  7. Considérant que M. A...invoque l'existence d'un usage dans le groupe Ernst etYoung selon lequel les associés salariés partent en retraite au 30 juin suivant leur soixante- deuxième anniversaire ; que pour établir l'existence d'un tel usage, il produit des courriers qui avaient été présentés devant l'administration, du représentant du groupe Ernst et Young qui attestent de cet usage dans la société et dans le groupe ainsi que des attestations d'anciens associés témoignant de cette pratique dans le groupe depuis plusieurs années ; que, d'ailleurs, postérieurement au protocole d'accord transactionnel, cet usage a été inscrit, le 13 décembre 2004, dans les statuts de la société Ernst et Young Corporate Finance ; qu'ainsi, M.A..., né le 22 octobre 1941, pouvait opposer à la société Ernst et Young Corporate Finance cette pratique constante, générale et fixe qui avait la valeur contraignante d'un usage et prétendre au maintien de son contrat de travail jusqu'au 30 juin 2002 ; que, dans ces conditions, comme le soutient le requérant, la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-4 précité du code du travail ; que l'indemnité de licenciement perçue à l'occasion de ce licenciement dont le montant a été calculé en application des stipulations de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des société de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC doit, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts, être entièrement exonérée ;
  8. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A... est, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
  9. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  10. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE00846 2 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.

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