CETATEXT000029069392 J0_L_2014_04_000001203880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/93/CETATEXT000029069392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/04/2014, 12VE03880, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03880 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI COHEN Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1111351 du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non lieu à statuer à l'encontre de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 février 2008 (1 point) et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011, invalidant son permis de conduire et des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 25 novembre 2006 (1 point), 17 décembre 2006 (1 point), 6 février 2008 (1 point), 25 février 2008 (2 points), 21 juin 2009 (1 point), 25 décembre 2009 (2 points), 10 juillet 2010 (1 point) et 18 juillet 2010 (2 points) ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le procès-verbal du 18 juillet 2010 n'est pas signé ; - les avis de contraventions constatées par radar automatique concernant les infractions commises les 25 novembre 2006, 6 février 2008, 16 février 2008, 21 juin 2009 et 25 décembre 2009 ne sont pas produites ; les décisions de retraits de points n'ont pas été envoyées à son adresse ; il n'a pas reçu l'information préalable requise ; - la réalité des infractions commises les 21 juin 2009 et 25 décembre 2009 n'est pas établie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., titulaire d'un permis probatoire, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non lieu à statuer à l'encontre de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 février 2008 (1 point) et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011, invalidant son permis de conduire et des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 25 novembre 2006 (1 point), 17 décembre 2006 (1 point), 6 février 2008 (1 point), 25 février 2008 (2 points), 21 juin 2009 (1 point), 25 décembre 2009 (2 points), 10 juillet 2010 (1 point) et 18 juillet 2010 (2 points) ; Sur l'infraction commise le 16 février 2008 :
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral en date du 10 décembre 2012 relatif à la situation de M.B..., que le ministre de l'intérieur a procédé à la restitution d'un point à son permis de conduire le 28 février 2009 pour l'infraction commise le 16 février 2008, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai d'un an visé par ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 16 février 2008 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé un non lieu à statuer pour cette infraction ; Sur la notification des décisions de retraits de points :
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant, s'agissant des infractions commises les 25 novembre 2006, 17 décembre 2006, 6 février 2008, 25 février 2008 et 10 juillet 2010, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux cinq infractions en cause ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
- Considérant, s'agissant des infractions commises les 21 juin 2009 (1 point) et 25 décembre 2009 (2 points), qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les infractions en cause ont fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées dont les titres exécutoires ont été émis les 2 septembre 2009 et 10 mars 2010 ; que, par ailleurs l'intéressé a payé ces amendes le 6 décembre 2010 pour l'infraction du 21 juin 2009 et en trois fois les 22 octobre, 19 novembre et 24 décembre 2010 pour l'infraction commise le 25 décembre 2009 ; que, par suite, l'intéressé a eu connaissance de l'existence de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ses réclamations, formées auprès du ministère public le 14 décembre 2011, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 530 précité du code de procédure pénale, étaient recevables ; que M. B..., qui n'établit pas avoir contesté devant le juge judiciaire les infractions litigieuses dans les délais impartis, ne peut utilement se prévaloir de ses requêtes en incident contentieux sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la réalité des infractions commises les 21 juin et 25 décembre 2009 devait également être regardée comme établie ; Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 25 novembre 2006 (1 point), 6 février 2008 (1 point), 21 juin 2009 (1 point) et 25 décembre 2009 (2 points) ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que M. B... soutient ne pas avoir reçu les avis de contravention correspondant aux infractions commises les 25 novembre 2006 et 6 février 2008 ; que, toutefois, d'une part il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant que l'intéressé s'est acquitté, pour les infractions susvisées, des amendes forfaitaires le 30 novembre 2006 et le 28 février 2008 ; que ces règlements révèlent que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les avis de contravention en cause ; que, d'autre part, pour les infractions constatées les 21 juin et 25 décembre 2009, le ministre produit les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. B... s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions, et un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçus, le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les informations dont la communication est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance préalablement aux retraits de point consécutifs aux infractions en cause ;
- Considérant que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 17 décembre 2006 (1 point), 25 février 2008 (2 points) et 10 juillet 2010 (1 point), signés par le requérant, sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, lesquelles codifient les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contravention soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'ils font apparaître non seulement que le requérant a été informé qu'il encourait un retrait de points mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; qu'en s'abstenant de produire lesdits avis, il n'établit pas que les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'y figuraient pas ou n'étaient pas complètes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...que l'infraction du 18 juillet 2010 (2 points) relève de la procédure de l'amende forfaitaire, qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et que le procès-verbal produit par le ministre n'est pas signé de l'intéressé ; que l'administration ne produit pas la souche de quittance relative à l'infraction en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le retrait de points litigieux est intervenu irrégulièrement et doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capital de points affecté au permis probatoire de conduire de M. B... n'était pas nul le 25 novembre 2011 ; que, par suite la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011 doit également être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points pour l'infraction constatée le 18 juillet 2010 et de la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011 invalidant son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire ; qu'il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. B...dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; que ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction constatée le 18 juillet 2010 et la décision " 48 SI " du 25 novembre 2011 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B...le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction constatée le 18 juillet 2010 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le jugement n° 1111351 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2012 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03880 49-04-01-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation.