← France

13VE01352

CETATEXT000029069399 J0_L_2014_04_000001301352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/93/CETATEXT000029069399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/04/2014, 13VE01352, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01352 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI MORIN* M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105060 du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 juin 2011, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul de points à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 juillet 2007, 24 août 2007, 25 décembre 2007, 9 août 2008, 21 octobre 2008, 29 juin 2009 et 10 août 2009 et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif de sa demande ; 2° d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ; Il soutient que : - l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée pour les infractions susmentionnées et notamment pour celle commise le 25 décembre 2007 qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale et n'a donc pas donné lieu à débat contradictoire ; - la réalité des infractions susmentionnées n'est pas établie ; - les décisions successives de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées et lui sont inopposables ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 juin 2011, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul de points à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 juillet 2007, 24 août 2007, 25 décembre 2007, 9 août 2008, 21 octobre 2008, 29 juin 2009 et 10 août 2009 et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif de sa demande ;
  2. Considérant que les moyens tirés d'une absence de notification des décisions successives de retrait de points et d'un défaut de réalité des infractions constatées ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, non critiqués en appel, retenus à bon droit par le premier juge ; Sur le défaut de motivation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du 3 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a notifié à nouveau au requérant l'ensemble des retraits de points opérés sur son permis de conduire comporte la date, l'heure des infractions retenues, leurs lieux et la modalité selon laquelle elles ont été établies ; que, par ailleurs, ladite décision se fonde expressément sur les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le requérant a été informé des motifs de droit et de fait des décisions prises à son encontre dans des conditions qui satisfont aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur le défaut d'information préalable :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  5. Considérant que, s'agissant des décisions consécutives aux infractions commises les 25 décembre 2007 et 21 octobre 2008, lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
  6. Considérant que la réalité de ces infractions a été établie par la condamnation pénale du Tribunal de proximité d'Auxerre du 19 mai 2008 devenue définitive le 31 mai 2008 et du Tribunal de grande instance de Pontoise du 20 octobre 2009, devenue définitive le 31 octobre 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points afférents auxdites infractions, notamment celle commise le 25 décembre 2007, au motif d'absence de débat contradictoire ;
  7. Considérant, s'agissant des infractions commises les 9 août 2008 et 29 juin 2009 et 10 août 2009, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention afférent à cette infraction ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  8. Considérant que le ministre produit le procès-verbal afférent à l'infraction commise le 24 août 2007, lequel est revêtu de la signature de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B... qu'il a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions susmentionnées, lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable lors de la constatation de l'ensemble des infractions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  11. Considérant que, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 juillet 2007, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B...que cette infraction a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de sa constatation ; que cette contravention doit ainsi être regardée comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende ; que le ministre, qui n'a pas été en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve n'est ainsi pas en mesure d'établir que la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été effectuée ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de points de M. B...à la suite de l'infraction susmentionnée a été prise en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés ; Sur le solde du capital de points :
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 25 juillet 2007 étant illégale, ces trois points doivent être crédités au capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; que, toutefois, et bien que M. B...ait bénéficié d'un ajout de points ayant porté son capital de points au maximum autorisé de douze points à la date du 6 avril 2009 et d'une restitution le 29 août 2010 d'un point qui lui avait été retiré à la suite de l'infraction commise le 10 août 2009, le capital de points de son permis de conduire présente à la date de la décision attaquée du 3 juin 2011 un solde nul de points ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 3 juin 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
  14. Considérant que la circonstance que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 25 juillet 2007 était illégale ne permettait pas de considérer, dans les circonstances de l'espèce, que la demande de première instance de M. B...tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 juin 2011 ne présentait pas, eu égard à la gravité et à la répétition des infractions au code de la route commises par l'intéressé, un caractère abusif ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui inflige une amende de 1 000 euros ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête et lui a infligé une amende pour recours abusif ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01352 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.