CETATEXT000029069403 J0_L_2014_04_000001302630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/04/2014, 13VE02630, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02630 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI TOINETTE M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Toinette, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302796 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une motivation inexacte ; - l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une réussite à sa première année de sociologie en 2013, et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses trois frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français ainsi que sa mère ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; - les observations de MeA..., substituant Me Toinette pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante comorienne née le 20 mai 1993, relève régulièrement appel du jugement n° 1302796 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la requérante, en soulevant un moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué, a simplement entendu critiquer l'analyse retenue par le tribunal sur le moyen tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (... ) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France le 15 octobre 2010, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'après avoir été ajournée aux examens de première année en sociologie à l'université de Paris 8, Mme C...a changé d'orientation et s'est inscrite pour l'année 2011/2012 en première année de licence " administration économique et sociale " à l'université d'Angers à l'issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne très faible et a de nouveau changé d'orientation pour se réinscrire en première année de licence de sociologie à l'université de Paris 8 où elle a été admise aux examens de la deuxième session, postérieurement à la décision attaquée ; qu'elle se borne à justifier une réinscription dans la filière de sociologie par le peu d'intérêt suscité par les enseignements de la filière " administration économique et sociale " et par les mauvaises notes obtenues dans cette filière et soutient que sa réinscription en sociologie correspond à un choix cohérent dès lors qu'elle a validé sa première session d'examen pour 2012/2013 et a été reçue aux examens de la deuxième session de sa première année de licence à l'été 2013 ; que, toutefois, les résultats obtenus lors de la première session d'examen 2012/2013 sont constitués, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, pour l'essentiel par des équivalences avec les notes supérieures à la moyenne obtenues par l'intéressée au cours de l'année 2010 et les résultats obtenus à l'issue de la deuxième session de son année universitaire 2012/2013 ne font état que d'un résultat d'admission très moyen en première année de licence, au terme de trois années d'études ; que, par suite, et alors même que Mme C...produit des attestations de ses professeurs indiquant qu'elle a suivi les cours avec assiduité à l'université de Paris 8 et soutient qu'elle a occupé des emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, regarder les études de Mme C...comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que depuis la décision préfectorale attaquée, elle a été admise aux examens de la première année de licence de sociologie ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.