CETATEXT000029069413 J0_L_2014_04_000001303538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/04/2014, 13VE03538, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03538 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI SCP MICHEL & ASSOCIES M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Belgrand, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209049 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de trente jours une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté préfectoral n'a pas été signé par une personne titulaire d'une délégation de compétence, est entaché d'une erreur dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie d'exception, la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français étant illégales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.