CETATEXT000029069415 J0_L_2014_04_000001303548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/04/2014, 13VE03548, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03548 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI SADOUN M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305613 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis médical n'étant pas produit, l'exactitude de ses mentions n'a pu être vérifiée par la Cour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 20 mai 1959, relève régulièrement appel du jugement n° 1305613 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la circonstance que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France le 16 janvier 2013 n'ait pas été produit, n'est pas à elle seule de nature à établir que la procédure suivie par le préfet pour l'examen de la demande de titre de séjour par Mme B...ait été irrégulière ni au cas d'espèce, à jeter un doute sur l'exactitude des mentions de la décision attaquée ; que le moyen tiré d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; que si Mme B...fait valoir que le certificat médical établi par un médecin cardiologue algérien le 10 juin 2013 précise qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible en Algérie, il ressort des mentions de ce certificat, au demeurant non signé, qu'il est seulement indiqué que le traitement en cause devrait être suivi dans un centre spécialisé autre que celui auquel appartient ledit médecin et qu'une prise en charge à l'étranger est préconisée ; qu'il n'est apporté aucune précision sur les soins ou les médicaments dont l'intéressée pourrait avoir besoin et qui ne seraient pas disponibles en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, Mme B... ne saurait utilement faire valoir qu'étant originaire de province, elle aurait plus de facilités à bénéficier de soins en France qu'à se faire soigner dans les grandes villes d'Algérie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; que Mme B...soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où résident depuis cinquante ans son mari, en situation régulière, et deux de ses enfants, il n'est pas contesté qu'elle-même a vécu en Algérie jusqu'en 2011 et y a conservé des attaches familiales puisque deux de ses enfants y résident ainsi que ses parents ; qu'ainsi, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4 du présent arrêt d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 avril 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03548 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.