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12VE03625

CETATEXT000029069434 J0_L_2014_05_000001203625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 12VE03625, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03625 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI LENDREVIE Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lendrevie, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202738 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2012 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas pu faire entendre sa cause dans le cadre d'un débat contradictoire devant les premiers juges et que l'égalité des armes n'a pas été respectée ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure liée à la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté a méconnu l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - la réalité du concubinage est bien établie ; - ils poursuivent un traitement dans le cadre d'une procédure médicalement assistée comme le montre le rendez-vous d'octobre 2012 et elle souffre de troubles psychiatriques ; - la charge de la preuve sur la disponibilité du traitement appartient au préfet ; - le préfet aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de Me Lendrevie pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née en 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2012 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le 7 septembre 2012 Mme A... a produit un mémoire complémentaire comprenant des moyens nouveaux et diverses pièces relatives à sa situation, la requérante avait saisi le tribunal administratif dès le 30 avril 2012 mais n'a constitué avocat que le 28 août 2012 pour une audience prévue le 11 septembre 2012 ; que, par suite, en l'absence de circonstance justifiant d'obstacle quant à la constitution d'avocat, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu faire entendre sa cause dans le cadre d'un débat contradictoire et que le principe d'égalité des armes aurait été méconnu ; qu'ainsi, cette constitution tardive est sans incidence sur la régularité du jugement ;
  3. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que cet avis n'aurait pas été rendu au vu d'un certificat médical émis par un médecin agréé ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
  5. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique, d'une part, après avoir rappelé le contenu de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé le 10 janvier 2012, que Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, après avoir rappelé les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, qu'elle ne peut prétendre à un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  7. Considérant qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer dans les conditions des articles précités ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comprend en référence " bordereau du médecin du 10 janvier 2011 " et que le préfet ne produit pas ce bordereau ne suffit pas à établir que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas disposé du rapport médical du médecin agréé que Mme A...était tenue de faire établir ; que, par ailleurs, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 janvier 2012 était motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de la requérante et la nature de ses traitements médicaux ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis ; qu'enfin, compte tenu du motif de l'avis, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié au Congo ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée aurait été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que si Mme A...soutient qu'elle s'est engagée dans un processus de procréation médicalement assistée, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni le refus du préfet sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, si la requérante invoque également des problèmes psychiatriques, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, constituées essentiellement d'ordonnances médicales concernant la prescription de médicaments et de certificats médicaux postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle fait l'objet d'un suivi pour de tels problèmes ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que Mme A... soutient qu'elle est engagée dans un protocole de procréation médicalement assistée et produit à cette fin plusieurs documents, qu'elle vit avec un concubin qui lui apporte un soutien psychologique, qu'elle est bien intégrée et que deux de ses frères vivent en France et ont acquis la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n° 3 produite dans le 31 mars 2014, que le protocole d'insémination n'est pas signé et ne comporte ni la date à laquelle une tentative d'insémination est prévue, ni le nom de la personne soumise à ce protocole ; que, par ailleurs, si une fiche de stimulation en date du 22 novembre 2013 est produite, cette pièce est postérieure à la date de la décision attaquée ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, un protocole était en cours ; que, par ailleurs, le concubinage invoqué par l'intéressée, tout comme le pacte civil de solidarité conclu le 30 janvier 2013, sont récents ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa fille et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'enfin, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2011 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
  12. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et a indiqué qu'elle ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202738 du Tribunal administratif de Versailles du 9 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03625 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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