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13VE01496

CETATEXT000029069440 J0_L_2014_05_000001301496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 13VE01496, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01496 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI MANNOUBI Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300361 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; Il soutient que : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'exige pas qu'il soit titulaire d'un visa de long séjour ; - les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne limitent pas le travail des ressortissants tunisiens à certains métiers ; - il appartenait au préfet de saisir la direction départementale du travail en application de l'article R. 5221-15 du code du travail ; - le métier de pâtissier figure bien dans la liste des métiers énumérés à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 prévue par l'article 2.3.

  1. de ce protocole ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et il se prévaut à ce titre de la circulaire du 31 juillet 2009 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion, et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 18 avril 1983, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
  3. Considérant que selon l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que l'article 11 du même accord dispose : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 2.3.
  4. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations annexé à l'accord-cadre du 28 avril 2008 susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Les deux Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter chaque année la délivrance du titre de séjour mentionné à l'alinéa précédent à 3 500 ressortissants tunisiens. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que les ressortissants tunisiens ne sont pas tenus de produire un visa de long séjour, il résulte, toutefois, de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige l'obtention d'un visa de long séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'article 3 de l'accord précité n'exige pas que l'exercice de l'activité professionnelle figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens de l'accord-cadre à l'annexe I, il résulte, toutefois, de la combinaison des stipulations précitées que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations détermine les conditions d'application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et fixe la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ; que si M. B...souhaite exercer le métier de pâtisser, activité professionnelle figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens de l'accord-cadre à l'annexe I, et produit une promesse d'embauche pour l'exercice de cette activité ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, il ne justifie toutefois pas être muni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et n'établit pas être en possession d'un visa de long séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû transmettre le dossier de sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.
  8. du protocole d'accord susvisé du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que si M. B... soutient, en se prévalant de la circulaire n° NOR IMIM0900076C du 31 juillet 2009, que les premiers juges auraient pu exiger que le préfet du Val-d'Oise utilise le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour procéder à l'examen particulier de sa situation, il ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 31 juillet 2009 dépourvue de caractère réglementaire ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise se soit abstenu, avant de prendre la décision attaquée, de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... ;
  10. Considérant que si M. B...soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01496 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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