CETATEXT000029069442 J0_L_2014_05_000001301613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 27/05/2014, 13VE01613, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01613 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TCHOLAKIAN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tcholakian, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105901 du 2 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis deux erreurs de fait en ce que, d'une part, la décision litigieuse ne mentionne pas qu'un dossier a été retourné et, d'autre part, car il s'est présenté à plusieurs reprises à la préfecture ; - ils ont commis deux erreurs de droit, d'une part, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, en ce que l'envoi postal de sa demande devait être prise en compte ; - l'auteur de la décision était incompétent ; - le préfet n'a pas examiné sa demande ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 21 juin 1972, de nationalité sénégalaise, a, le 11 avril 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne qui a rejeté sa demande par une décision en date du 21 juillet 2011 ; que, par le jugement attaqué en date du 2 avril 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ladite décision du 21 juillet 2011 et à celle d'une décision qui, selon le requérant, serait née du silence gardé par le préfet sur la demande du 11 avril 2011 ; que M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les circonstances que les premiers juges n'auraient pas apprécié à leur juste valeur certaines des pièces du dossier auraient entaché le jugement litigieux d'erreurs de droit sont, en tout état de cause, seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement rendu, et, par suite, sans incidence sur la régularité de celui-ci ; Sur la légalité de la décision du 21 juillet 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants sénégalais qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M.A..., qui tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifiée le 11 avril 2011 au préfet de l'Essonne par voie postale, par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ; que M.A..., en se bornant à faire valoir qu'il ressort des courriers adressés le 3 mai 2011 puis le 21 juillet 2011 au préfet de l'Essonne par son avocat qu'il se serait rendu en vain le 2 mai 2011 puis le 18 juillet 2011 à la préfecture, n'établit pas qu'un refus d'enregistrement aurait été opposé à une demande de titre qu'il aurait présentée au guichet de la préfecture ; que, dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour, par la décision attaquée du 21 juillet 2011, au motif qu'aucun dossier ne peut être déposé par voie postale, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant, d'une part, que M. C..., chef du bureau du séjour des étrangers, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 10 janvier 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, " pour viser et signer tous documents ... les correspondances administratives courantes ...à l'exception de tous arrêtés " ; que dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la décision litigieuse, qui n'avait pas un caractère général et entrait dans le champ de la compétence du bureau du séjour des étrangers, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 21 juillet 2011 manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01613 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.