CETATEXT000029069444 J0_L_2014_05_000001301687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 13VE01687, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01687 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI MORIN Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108618 en date du 23 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'ajouter quatre points à son permis de conduire à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 juillet 2011 ; 2° d'annuler la décision du 5 octobre 2011 ; 3° de dire la décision " 48 SI " inopposable ; 4° d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer quatre points ; Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu notification de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire du 23 juin 2011 de sorte que cette décision ne lui est pas opposable ; que la signature apposée sur l'accusé de réception produit par le ministre n'est pas la sienne ; qu'elle prouve que cette signature n'est pas la sienne en produisant sa CNI et l'attestation de stage de sensibilisation routière, documents faisant apparaître sa propre signature ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2011 du ministre de l'intérieur ayant refusé d'ajouter quatre points à son permis de conduire à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 juillet 2011, ainsi qu'à la restitution de ces quatre points sur son permis de conduire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route: " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code alors applicable: " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48 SI " par laquelle le ministre a récapitulé les décisions référencées " 48 " prononçant des retraits de points à l'encontre de Mme B...et fait connaître à celle-ci la perte de validité de son titre de conduite en raison d'un solde de points devenu nul, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de l'intéressée ; que ce pli lui a été remis contre signature à son domicile le 23 juin 2011 ; que si Mme B...conteste être la signataire de cet accusé de réception, elle ne l'établit pas, notamment en s'abstenant de mentionner quelle personne aurait pu se trouver à son domicile pour réceptionner et signer à sa place ledit pli ; que ledit avis de réception fait apparaître dans le cadre réservé aux références du client le numéro de son permis de conduire ainsi que la lettre S et précise que l'expéditeur est le service centralisé du ministère de l'intérieur dénommé " FNPC " (Fichier national du permis de conduire), service chargé de notifier les décisions de retraits de points ; que, dans ces conditions, le pli doit être regardé comme contenant la décision " 48 SI ", laquelle a ainsi été notifiée à Mme B... le 23 juin 2011 ; que si celle-ci produit une attestation, datée du 16 juillet 2011, de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 15 et 16 juillet 2011, elle n'était plus titulaire à ces dates d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l'a informée de la perte de validité de son permis ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'ajouter quatre points au capital du permis de conduire de Mme B... à raison du stage de sensibilisation routière qu'elle a effectué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B... le versement à l'Etat des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE01687 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.