CETATEXT000029069447 J0_L_2014_05_000001302487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 13VE02487, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02487 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI ALLIANCE EUROPE CONSEIL - CABINET D'AVOCATS Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Carsus, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005866 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2010 du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'examen de sa situation au regard des modalités de remboursement des frais de formation sur le fondement du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait ; - le décret du 12 septembre 2008 méconnaît le principe de sécurité juridique et de prévisibilité de la règle de droit en prévoyant une entrée en vigueur un peu moins d'un an après sa publication ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 qui porte statut général des militaires ; Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ; Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me Carsus pour Mme A...;
- Considérant que Mme A...relève régulièrement appel du jugement en date du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2010 du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'examen de sa situation au regard des modalités de remboursement des frais de formation sur le fondement des dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 ;
- Considérant que Mme B...A...a souscrit le 7 septembre 2005 un contrat d'engagement en tant qu'élève officier d'active au titre de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que ce contrat visait le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 alors applicable, lequel prévoyait dans son article 2 que les élèves officiers contractent un engagement de servir pour une période au moins égale à six années et dans son article 10-1 qu'en cas de non respect de cet engagement ils sont astreints à une obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer leur formation ; que les modalités de détermination du montant des frais de formation étaient fixées aux articles 10-3 et 10-4 dudit décret ; que le 14 décembre 2009, Mme A...a présenté une demande de démission, acceptée par un arrêté du ministre de la défense en date du 14 janvier 2010 ; que cet arrêté vise le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, qui, sans revenir sur les durées de l'engagement de servir initialement fixées, prévoit aux articles 16, 17 et 18 des modalités de détermination du montant des frais de formation à rembourser lorsque ledit engagement de servir n'a pas été respecté, différentes de celles initialement prévues par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 et fondées sur la somme des rémunérations perçues par les élèves officiers au cours de leur scolarité ; que la requérante soutient que les frais de formation susceptibles d'être mis à sa charge doivent être calculés au regard des dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978, ces dispositions étant seules applicables à la date de son engagement ;
- Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;
- Considérant que c'est au regard de la réglementation en vigueur à la date de la démission de l'élève que doivent être appréciées les obligations découlant pour Mme A...de sa qualité d'ancienne élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, publié le 16 septembre suivant, prévoyait à l'article 20 du chapitre VI et au titre des dispositions diverses et transitoires, l'abrogation du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 et l'entrée en vigueur du décret de 2008 à compter du 1er août 2009 pour les élèves admis à l'état d'officiers de carrière ; qu'ainsi, et eu égard, en outre, à la qualité d'officier de MmeA..., ces dispositions étaient suffisamment claires et répondaient à l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; que, par ailleurs, la requérante a présenté sa démission le 14 décembre 2009, soit onze mois après la publication du décret et environ quatorze mois après son entrée en vigueur ; qu'eu égard aux délais séparant l'édiction du décret de son entrée en vigueur et de la date à laquelle la requérante a présenté sa démission, cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'application du décret du 12 septembre 2008 méconnaîtrait le principe de sécurité juridique et de prévisibilité de la règle de droit ;
- Considérant enfin que si, ainsi que le fait valoir MmeA..., les premiers juges ont commis une erreur en mentionnant comme date de sa démission le 14 décembre 2010 au lieu du 14 décembre 2009, cette erreur n'a, ainsi qu'il ressort de ce qui vient d'être dit au considérant 4, aucune incidence sur l'issue du litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02487 08-01-02-02 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires. Élèves officiers et élèves des écoles militaires préparatoires.