CETATEXT000029069453 J0_L_2014_05_000001303030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 13VE03030, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03030 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI DE CAUMONT Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110723 du 9 juillet 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 1er octobre 2010 et de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 avril 2007 (2 points) ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la charge de la preuve de la délivrance de cette information et du paiement différé de l'amende forfaitaire repose sur l'administration en cas d'infraction commise avec interception de véhicule ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " en date du 1er octobre 2010 et de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 avril 2007 (2 points) ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A...que l'infraction commise le 16 avril 2007 relève de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction entre les mains de l'agent verbalisateur ; que si le ministre de l'intérieur soutient qu'il appartient au requérant de justifier du paiement immédiat de l'amende forfaitaire, il résulte du relevé intégral d'information relatif à la situation du M. A...que l'infraction en cause est devenue définitive le 16 avril 2007 ce qui permet de présumer du paiement de l'amende dès cette date ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en ce cas, il incombe à l'administration de produire la souche de la quittance pour établir que l'information est intervenue préalablement au paiement ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à l'infraction en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A... aurait payé de façon différée l'amende forfaitaire y afférente ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'établit pas que M. A...a été destinataire des informations légales préalablement au paiement de cette amende ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le retrait de points litigieux est intervenu irrégulièrement et que la décision de retrait de points relative à cette infraction doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède au point 4 que le capital de points affecté au permis de conduire de M. A...n'était pas nul le 1er octobre 2010 ; que, par suite, la décision " 48 SI " du 1er octobre 2010 doit également être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 avril 2007 et de la décision " 48 SI " en date du 1er octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice des deux points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 avril 2007 et la décision " 48 SI " en date du 1er octobre 2010 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer au capital de points du permis de conduire de M. A... les deux points retirés à la suite de l'infraction du 16 avril 2007 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juillet 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire avec les articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE03030 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.