CETATEXT000029069455 J0_L_2014_05_000001303457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 13VE03457, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03457 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI TIHAL Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me TIHAL Samir, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304949 du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né en 1979, relève régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis treize ans, est marié depuis le 25 février 2012 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 1er janvier 2013, et que toute sa famille proche vit en France en situation régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne produit pas d'élément suffisant à prouver sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la période dont il se prévaut ; que son mariage avec une compatriote bénéficiaire d'un titre de séjour temporaire présente un caractère très récent ; que si M. A... fait valoir que sa mère et ses deux soeurs résident en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte-tenu de ces éléments, et alors qu'il serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce que M. A...n'établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire et de ce qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que le préfet aurait égaré les documents prouvant qu'il résiderait en France depuis treize ans, et qu'il aurait omis de consulter la commission du titre de séjour, il ressort des termes mêmes de cette décision que ladite commission a été consultée le 29 avril 2013 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen susmentionné doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03457 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.