CETATEXT000029069457 J0_L_2014_05_000001303499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/05/2014, 13VE03499, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03499 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI TALEB Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Taleb, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208943 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure, car l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, ne permettant pas d'en vérifier la régularité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; sa pathologie nécessite des soins qui sont seulement disponibles en France ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est établi qu'elle a droit à un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née en 1981, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 14 février 2013, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant que la requête introductive d'instance, présentée en première instance par MmeA..., ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2012, la requérante a soulevé un moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 mars 2012 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, était irrecevable ; qu'en appel, Mme A...invoque ce même moyen ; que, toutefois, ce moyen ne peut, compte tenu de ce qui a été dit, qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l' article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle suit, ainsi que son époux, un traitement de la stérilité diagnostiqué dès 2002, et que, suite à l'inefficacité des techniques mises en oeuvre en Algérie, le couple a décidé de suivre une procédure de procréation médicale assistée (PMA) en France ; qu'elle aurait subi une première fécondation in vitro (FIV) en 2009 ; que, toutefois, par les attestations et certificats médicaux produits, et notamment, le certificat médical établi en Algérie par le Dr Belkhalfi, lequel se borne indiquer que les médecins de Mme A... lui proposent une prise en charge plus expérimentale et plus perfectionnée à l'étranger, ainsi que l'attestation médicale du 29 juin 2012 du Dr Saada précisant que la requérante va bénéficier d'une nouvelle technique médicale, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, Mme A...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée un protocole de procréation médicalement assisté était en cours ; qu'enfin, la circonstance que son époux s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en date du 7 février 2014 est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour dont Mme A... excipe à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle disposait d'un droit au séjour ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui peut, si elle s'y estime fondée, déposer une nouvelle demande de titre de séjour au regard de la situation nouvelle dans laquelle est placée son époux, désormais en situation régulière, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03499 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.