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14VE00297

CETATEXT000029069463 J0_L_2014_05_000001400297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 27/05/2014, 14VE00297, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00297 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; Le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207146 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté par lequel il a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme D... ; 2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros représentant les frais mis à la charge de l'Etat en première instance ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision litigieuse était compétent ; - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, Mme D...ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeD... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, et Mme D...n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeD..., née le 1er décembre 1988, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2008 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 24 décembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 octobre 2012, le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2012 et lui a enjoint de délivrer à MmeD... un titre de séjour sur le fondement de l'article L313-11- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
  3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a donné naissance à une fille en France le 4 mai 2009, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, le 14 avril 2009, par un ressortissant français, M.B... ; que ce dernier a attesté sur l'honneur, le 18 février 2013, que l'enfant de la requérante était née des relations qu'ils ont entretenues à partir du mois d'août 2008, alors qu'elle vivait en Italie et qu'elle venait lui rendre visite en France ; qu'il est indiqué dans le carnet de santé de sa fille que cette dernière est née à terme ; que, toutefois, la copie du passeport produite par la requérante fait apparaître une sortie du Congo le 26 août 2008, ce qui rend impossible la conception de l'enfant par M. B... au début du mois d'août 2008 ;
  5. Considérant qu'au regard de ces éléments, et alors que Mme D... s'est bornée à soutenir devant le tribunal que M. B...a reconnu l'enfant et que le caractère certain de la fraude n'est pas démontré en l'absence de preuve d'une enquête de police, le PREFET DE L'ESSONNE doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B...à l'égard de l'enfant de Mme D...présentait un caractère frauduleux ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par MmeD..., alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 24 octobre 2012 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
  7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE en date du 19 septembre 2012 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du département du même jour, à l'effet notamment de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents ou correspondances relevant du ministère de l'intérieur ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite , le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que si Mme D... " est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 4 mai 2009 à Courcouronnes

(91)soit cinq mois après l'entrée déclarée de l'intéressée ", " cette enfant a été reconnue par anticipation le 14 avril 2009 par M. B... F..., soit quatre mois après l'entrée déclarée de l'intéressée et qu'il n'apparaît pas que l'enfant soit née prématurément ", que la requérante n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée, que son nom n'apparaît pas sur la boîte aux lettres du domicile déclaré et que la reconnaissance par M. B..." doit être considérée comme une reconnaissance de complaisance " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme D... , il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté ;
  1. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  3. Considérant que MmeD..., entrée récemment en France, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale avec sa fille, née en 2009, dans son pays d'origine où elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. B... ne saurait être regardé comme étant le père de la fille de la requérante, née le 4 mai 2009 ; qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'il ne réside pas avec l'intéressée et ne subvient pas à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; que, par suite, MmeD..., qui ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener sa fille avec elle, ne démontre pas que son retour dans son pays d'origine porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme D... doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 octobre 2012 et lui a enjoint de délivrer à MmeD... un titre de séjour sur le fondement de l'article L313-11- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que les conclusions par lesquelles le PREFET DE L'ESSONNE demande à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros représentant les frais mis à la charge de l'Etat en première instance doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est annulé dans son intégralité, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros et que la demande présentée par Mme D... devant le tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207146 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00297 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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