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14VE00300

CETATEXT000029069465 J0_L_2014_05_000001400300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 27/05/2014, 14VE00300, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00300 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COURAGE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...Utrillo à Savigny-sur-Orge

(91600), par Me Courage, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305782 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - que les premiers juges, qui n'ont pas examiné s'il était entré régulièrement en France ni s'il justifiait de sa présence en France en 2010 et en 2011, n'ont par suite pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation faite par le préfet ; - qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il remplissait les conditions de régularisation prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre et le protocole signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les observations de Me Courage, représentant M. A... ;
  1. Considérant que M.A..., né le 16 août 1978, de nationalité tunisienne, a sollicité le 2 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté en date du 22 août 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs, notamment, que l'intéressé a produit la copie de la page d'un passeport sur laquelle était apposée un visa de court séjour et une date d'entrée sans même que l'identité du titulaire de ce passeport puisse être formellement vérifiée, que la preuve de sa présence en France n'est pas établie avant 2012, qu'il est célibataire et sans charges de familles et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevé par le requérant, a statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Essonne aurait commise dans l'appréciation de la situation du requérant ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste que le préfet de l'Essonne aurait commise sur la situation personnelle de M.A... ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 22 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00300 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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