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14VE00359

CETATEXT000029069467 J0_L_2014_05_000001400359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 27/05/2014, 14VE00359, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00359 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BAHADOOR Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bahadoor, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306442 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépense ainsi qu' une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 2-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1968, de nationalité pakistanaise, a sollicité le 25 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables, le moyen déjà développé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus par le tribunal pour écarter ce moyen ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la santé (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un diabète insulinodépendant depuis plus de dix ans ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 18 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et, d'autre part, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...produit des ordonnances et des certificats médicaux de praticiens français attestant de la gravité de son état de santé, ces documents, formulés en des termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements au Pakistan ; qu'en outre M. B...reconnaît dans ses écritures que les spécialistes requis pour le suivre sont présents au Pakistan mais soutient qu'il ne pourrait avoir accès à ces praticiens en raison de l'éloignement géographique de cette ville par rapport à sa région de résidence, en produisant un certificat médical en date du 10 décembre 2013, établi par un praticien pakistanais ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, M. B...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Pakistan ni se prévaloir de la circonstance qu'il ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en octobre 2011 selon ses déclarations, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, par suite, et, au compte tenu également des éléments ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision, par voie d'exception, à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; que si M. B...soutient que son droit à la vie serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que les soins qu'implique l'état de santé de M. B... ne seraient pas disponibles au Pakistan ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant, qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que les soins qu'implique l'état de santé de M. B... ne seraient pas disponibles au Pakistan ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que, faute de tels soins, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en outre, si l'intéressé se prévaut de la situation géopolitique globale au Pakistan, il n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
  12. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00359 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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