CETATEXT000029069470 J6_L_2014_05_000001302581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA02581, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02581 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES YOUCHENKO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 juin 2013 et par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...D... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1300979 rendu le 27 mai 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, de lui délivrer, durant l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 25 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours ; qu'il a présenté, le 15 novembre 2012, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par un arrêté en date du 15 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 25 décembre 2001 ; que s'il ressort des pièces du dossier que, depuis la fin de l'année 2001, M. A...est très fréquemment présent en France, il n'est, en revanche, pas établi qu'il y aurait fixé sa résidence habituelle dès lors qu'il ne produit que très peu de documents attestant de sa présence physique sur le territoire français notamment entre août 2005 et avril 2006 et en 2008 hormis pour les mois de mai, juin et juillet ; que, par ailleurs, M. A...n'a pas produit la copie du ou des passeports qui lui ont été délivrés après le 4 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que le père de M. A...a la nationalité française et que sa mère, dont il n'est pas établi qu'elle aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne, est bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé en France à l'âge de 41 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, est loin d'être dépourvu d'attaches familiales dans ledit pays où résident son épouse, dont il n'établit pas être séparé de fait, ainsi que ses sept enfants, dont l'un était encore mineur au moment de l'arrêté attaqué ; que résident également en Algérie ses deux frères ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 6-5) précité ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 15 janvier 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet, à la suite de la demande de titre de séjour déposée le 15 novembre 2012, du droit au séjour de l'intéressé ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il avait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait en février 2013 soit postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation et précise, notamment, les circonstances factuelles sur lesquelles le préfet s'est fondé pour apprécier les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé dont la circonstance qu'il n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses enfants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que doivent être écartés les moyens tirés de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux" ;
- Considérant qu'en ne détaillant pas les circonstances qui sont de nature à ouvrir droit à une prolongation du délai de départ volontaire habituellement fixé à 30 jours, le législateur n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 2 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A... le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision refusant d'octroyer un délai de départ supplémentaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne fait valoir aucun élément particulier qui aurait justifié que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée quant au choix du délai, lui accorde, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA025812 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.