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12MA00277

CETATEXT000029069479 J6_L_2014_06_000001200277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA00277, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00277 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les Mûres, dont le siège est chez M. B...D...A...63 quartier La Combe Nord à Saint Dalmas Le Selvage

(06600), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Delplancke Lagache Marty C...Rometti Rotge Sanseverino Koulmann Karagozyan-Lauze Pozzo di Borgo, agissant par Me C...; La SCI Les Mûres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804008 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 14 400 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 14 400 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que SCI Les Mûres a fait l'acquisition le 31 août 2005 auprès de M. B... D...d'un bâtiment à usage industriel et commercial qui figurait jusqu'alors à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de ce dernier ; que M.D..., en conséquence de la vente à la SCI Les Mûres, a régularisé la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait antérieurement déduite au titre de ce bien professionnel et reversé au Trésor une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite ; que ce dernier a toutefois, par une attestation du 10 août 2007, transféré à la SCI Les Mûres le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi régularisée ; que la SCI Les Mûres a souscrit le 9 avril 2008 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier trimestre 2007 mentionnant le montant de cette taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 17 378 euros et demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 400 euros au titre du 1er trimestre 2008, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 juillet 2008 ; que la SCI Les Mûres relève appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
  2. Considérant que, pour refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la SCI Les Mûres, l'administration s'est fondée initialement sur le motif que la SCI Les Mûres n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, devant la Cour, le ministre chargé du budget fait également valoir qu'à la date de cessation de l'activité individuelle de M.D..., le 30 juin 2005, l'immeuble ne constituait plus un élément d'actif de l'entreprise individuelle de M. D...mais un immeuble du patrimoine privé de M. et MmeD..., de sorte que ces derniers n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ils ne pouvaient transférer un quelconque droit à déduction à la SCI Les Mûres ;
  3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts : " Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire (...) Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire. " ;
  4. Considérant qu'en cas d'arrêt de l'exploitation d'une entreprise individuelle, les éléments inscrits à l'actif de l'entreprise doivent être regardés comme transférés à cette date dans le patrimoine privé de l'exploitant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D...a cessé son activité individuelle le 30 juin 2005 ; qu'ainsi, à la date de sa cession à la SCI Les Mûres, le 31 août 2005, l'immeuble dont s'agit avait été transféré dans le patrimoine privé de M. et MmeD... ; que M. et MmeD..., qui n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvaient dès lors transférer un quelconque droit à déduction à la SCI Les Mûres ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, invoquée par la SCI Les Mûres, que la vente est intervenue dans le délai de soixante jours alors en vigueur prévu par l'article 201 du code général des impôts pour aviser l'administration de la cession ou de la cessation d'une entreprise individuelle, le fait que la date de cession de l'immeuble est postérieure à la date de cessation de l'activité individuelle de M.D... devant être seul pris en compte ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif, surabondant, tiré de l'absence d'une option régulière à la taxe sur la valeur ajoutée par la SCI Les Mûres, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Les Mûres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Mûres et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00277 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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