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12MA00446

CETATEXT000029069486 J6_L_2014_06_000001200446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA00446, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00446 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY COSICH AVOCATS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale ; 2°) d'annuler le jugement n° 1001041 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; 3°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B... ont bénéficié au titre de l'année 2004 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs, dont ils ont déclaré la réalisation, dans l'Ile de la Réunion, en tant qu'associés des sociétés en participation Peuplier 1 à 5, dont la gestion est assurée par la société SGI ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI qui a mis en évidence des anomalies tenant à la surfacturation de l'investissement correspondant à l'acquisition d'un véhicule Toyota Mid City, au prix de 261 000 euros, destiné à être donné en location à l'entreprise SARL Anelard Assistance, qui devait verser à ce titre un dépôt de garantie de 182 700 euros ; que ledit montant n'ayant pas été réglé et aucune dette n'ayant été constatée dans les écritures comptables de la SARL Anelard Assistance, l'administration a remis en cause par une proposition de rectification du 5 mars 2007 la réduction d'impôt obtenue par les requérants à hauteur de la somme de 5 511 euros ; que l'administration fiscale les a en conséquence assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation ; Sur la demande de sursis à statuer :
  2. Considérant que les requérants demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne fait obligation au juge de l'impôt de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale, saisie d'un litige distinct se fût prononcée ; qu'en outre, l'issue de cette procédure pénale est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mars 2007 adressée aux requérants expose les motifs pour lesquels la réduction fiscale litigieuse a été remise en cause au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 et renvoie à un extrait des courriers qui ont été expédiés à chacune des sociétés en participation pour décrire les anomalies relevées, puis les récapitule dans un tableau ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que la proposition de rectification n'est étayée d'aucune pièce justifiant les allégations de l'administration, la critique ainsi développée porte sur le bien-fondé des rectifications proposées ; qu'il en est de même de la circonstance que la société SGI ne serait pas critiquable car en possession de tous les documents requis par le dispositif ; que les requérants ne sauraient ainsi contester, pour ces motifs, la motivation en la forme de la proposition de rectification ; que la circonstance que le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, dans le cadre d'un différend d'ordre privé concernant des personnes distinctes, a estimé qu'une proposition de rectification était insuffisante et ne pouvait être retenue comme élément de preuve est également sans influence ; que M. et MmeB..., qui ont été mis en mesure de formuler utilement leurs observations, ne sont pas fondés à soutenir que la motivation de la rectification qu'ils contestent serait insuffisante au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la réalité des investissements de la SEP Peuplier 2 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  6. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements concernés ; que le droit à déduction n'est ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus ; qu'il revient au contribuable qui revendique un avantage fiscal d'établir en remplir les conditions ;
  7. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 5 mars 2007, l'administration fiscale a remis en cause partiellement la réduction d'impôt en litige après avoir constaté le caractère fictif du prix facturé pour l'acquisition du véhicule Mid City auprès du fournisseur Distrimat et destiné à être loué à l'EURL Anelard Assistance, soit un montant facturé de 261 000 euros correspondant à une base défiscalisable de 238 815 euros, alors qu'au cours de la vérification de comptabilité la société SGI, gérante de la SEP Peuplier 2, n'a présenté aucun élément de nature à établir la réalité et la sincérité du prix demandé ; que l'administration fiscale a relevé que la EURL SGI n'a justifié que d'un règlement de 78 300 euros par chèque à l'ordre de Distrimat le 27 août 2004, à l'exclusion de toute autre pièce laissant supposer le règlement du solde par un tiers pour son compte, et que, de même, le fournisseur Distrimat n'a enregistré que ledit règlement de 78 300 euros ; que l'administration estimant ledit bien comme surfacturé d'une somme de 160 515 euros et le prix indiqué comme n'étant pas destiné à être effectivement payé, le service a réduit la base défiscalisable des investissements de la SEP Peuplier 2 à un montant de 94 148 euros, puis rappelé la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme B...au titre de l'année 2004 à hauteur de la somme de 5 511 euros, selon le pourcentage de participation de l'associé ; qu'en se bornant à soutenir que l'investissement réalisé par la SEP Peuplier 2 n'a pas fait l'objet d'une surévaluation à l'actif du bilan de cette société, les requérants n'apportent à l'appui de leur requête d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'en l'absence du fait générateur du droit à réduction d'impôt, l'administration a rappelé la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme B... à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2004 ; En ce qui concerne la méconnaissance des principes généraux de droit communautaire :
  8. Considérant que les requérants font valoir que la reprise de crédit d'impôt notifiée par l'administration est disproportionnée compte tenu du fait que les requérants ont déjà perdu le montant de leur investissement et que l'administration a méconnu les principes de droit communautaire de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime ; que, toutefois, ce principe ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont connaît le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'ainsi, les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres ; qu'enfin, aucune violation d'une liberté instaurée par le traité sur l'Union européenne n'est invoquée ; que l'arrêt Netto de la Cour de justice de l'Union européenne cité par les requérants s'applique à la taxe sur la valeur ajoutée et non à l'impôt sur le revenu, et que l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 n°244671 traite de la liberté d'établissement et de circulation des capitaux, ou de la discrimination fondée sur la nationalité, domaines étrangers à l'investissement outre-mer ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe, ni de tout autre régissant le droit communautaire ; que, par ailleurs, la reprise de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui procède du constat objectif de l'absence de son fait générateur en 2004, sans remettre en cause la bonne foi des contribuables, ne revêt pas le caractère d'une sanction et ne saurait utilement être qualifiée de disproportionnée ; que la circonstance que le service a appliqué au fournisseur et à la société SGI une amende issue de l'article 1740 du code est sans influence sur la solution du litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N°12MA00446 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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