CETATEXT000029069492 J6_L_2014_06_000001200449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA00449, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00449 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY COSICH AVOCATS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale ; 2°) d'annuler le jugement n° 1003818 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et des pénalités correspondantes ; 3°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié, au titre de l'année 2004, de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé dans le département de La Réunion par la société en participation (SEP) Erable 1 dont ils sont membres ; que, pour réaliser cet investissement, la SEP Erable 1, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI, a acquis courant 2004 un marteau Case CB 5200 et un marteau Case CB 4000, d'un montant total hors taxes de 106 000 euros, qu'elle a donnés en location à la société Mounichy, entreprise de transport sise à la Réunion ; qu'ayant constaté qu'au cours de l'année 2004, la société Mounichy avait pris en location, auprès de plusieurs loueurs, d'autres matériels et engins correspondant, toutes locations cumulées, à un montant total de 981 771 euros, soit un investissement supérieur à 300 000 euros, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt obtenue par M. et MmeA..., au motif que le montant total des biens pris en location par la société Mounichy au cours de l'année 2004 correspondait à un programme d'investissements excédant le seuil d'investissements de 300 000 euros prévus par le B, II-2.1 de l'article 199 undecies, au-delà duquel le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à un agrément préalable de l'opération d'investissement par le ministre chargé du budget ; que l'administration, ayant relevé l'absence d'agrément pour les investissements opérés au profit de l'entreprise Mounichy, a repris, par proposition de rectification du 17 décembre 2007, la réduction d'impôt d'un montant de 9 606 euros obtenue par les requérants et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation et des pénalités correspondantes ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que les requérants demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne fait obligation au juge de l'impôt de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale, saisie d'un litige distinct se fût prononcée ; qu'en outre, l'issue de cette procédure pénale est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. (...) / II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 Euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 Euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. /
- Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " -
- Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. (...) /
- Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées du I et du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts ainsi que du III de l'article 217 undecies du même code que les investissements réalisés dans le secteur du transport doivent être agréés lorsque leur montant total, au niveau du locataire-exploitant de ces investissements en outre-mer, excède 300 000 euros par programme et par exercice ;
- Considérant que dans la proposition de rectification notifiée aux requérants, l'administration fiscale a relevé que la société Mounichy, dont le siège est à La Réunion, a bénéficié, en 2004, de contrats de location et d'acquisition de matériels pour un montant total de 981 771 euros, financés par plusieurs sociétés d'investissement, dont la SEP Erable 1 à hauteur de 106 000 euros ; que l'administration a constaté que la société Mounichy exerçait son activité dans le secteur des transports et que, pour l'année 2004, le montant de 981 771 euros excédait le seuil d'investissement de 300 000 euros par exercice, au-delà duquel, dans le secteur des transports, les investissements réalisés deviennent soumis à la procédure d'agrément auprès de l'administration fiscale ; que l'administration fiscale a par suite estimé que faute pour la société Mounichy d'avoir sollicité l'agrément incluant les biens pris en location auprès de la SEP Erable 1, les investissements réalisés au bénéfice de l'entreprise Mounichy n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt ; que par suite, l'administration fiscale a repris la réduction d'impôt de 9 606 euros pratiquée par les requérants en tant qu'associés de la SEP Erable 1 ; que si les requérants soutiennent que la SEP Erable 1 n'a effectué et inscrit à l'actif de son bilan qu'un investissement d'une valeur de 106 000 euros correspondant à un bien qu'elle a donné en location simple à l'entreprise Mounichy, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que le montant du programme d'investissements de la société Mounichy, locataire de l'investissement en cause, s'est élevé en 2004 à 981 771 euros ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir que l'opération d'investissement en cause devait être agréée ; qu'en l'absence d'un tel agrément, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...ont bénéficié au titre de l'année 2004 ;
- Considérant que les requérants font valoir que la reprise de crédit d'impôt notifiée par l'administration est disproportionnée compte tenu du fait qu'ils ont déjà perdu le montant de leur investissement et que l'administration a méconnu les principes de droit communautaire de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime ; que, toutefois, ces principes ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont connaît le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'ainsi, les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres ; qu'enfin, aucune violation d'une liberté instaurée par le traité sur l'Union européenne n'est invoquée; que l'arrêt Netto de la Cour de justice de l'Union européenne cité par les requérants s'applique à la taxe sur la valeur ajoutée et non à l'impôt sur le revenu, et que l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 n°244671 traite de la liberté d'établissement et de circulation des capitaux, ou de la discrimination fondée sur la nationalité, domaines étrangers à l'investissement outre-mer ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe, ni de tout autre régissant le droit communautaire ; que, par ailleurs, la reprise de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui procède du constat objectif de l'absence de son fait générateur en 2004, sans remettre en cause la bonne foi des contribuables, ne revêt pas le caractère d'une sanction et ne saurait utilement être qualifiée de disproportionnée ; que la circonstance que le service a appliqué au fournisseur et à la société SGI une amende issue de l'article 1740 du code est sans influence sur la solution du litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé du budget, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2004, à raison de la remise en cause de l'investissement productif réalisé par la société en participation Erable 1 ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 5 N° 12MA00449 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.