CETATEXT000029069499 J6_L_2014_06_000001200639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/94/CETATEXT000029069499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA00639, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00639 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SELARL MBA & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SELARL MBA et associés, agissant par Me B...; Mme C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000308 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2003 et 2004 à raison de rectifications relatives à des frais d'habillement, de blanchisserie et à la perte de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., qui exerce à titre individuel une activité de masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré diverses charges à ses résultats imposables des années 2003 et 2004 ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié le revenu imposable de Mme A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que Mme A...a obtenu une réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2011 ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il appartient notamment au contribuable d'apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; En ce qui concerne les frais d'habillement :
- Considérant que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles du bénéfice imposable des frais d'habillement et d'articles de sport d'un montant de 7 297 euros en 2003 et 3 474 euros en 2004 au motif que les vêtements achetés n'avaient aucun caractère professionnel au vu de l'imprécision du libellé des factures, sans indication du nombre d'articles et du prix unitaire, principalement émises par un fournisseur qui commercialise des vêtements de prêt-à-porter féminin " de mode " onéreux ;
- Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de la requérante que la profession qu'elle exerce ne nécessite pas le port d'un vêtement professionnel spécifique ; qu'en se bornant à faire valoir la nécessité de porter des vêtements autorisant " une certaine liberté de mouvement ", Mme A... ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'intérêt professionnel des dépenses ainsi engagées pour qu'elles puissent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; En ce qui concerne les frais de blanchisserie :
- Considérant que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles du bénéfice imposable une écriture annuelle de " forfait blanchisserie ", de 15 363 euros en 2003 et 4 193 euros en 2004, au motif que cette écriture annuelle n'était appuyée d'aucun justificatif et évaluée sur la base d'un simple calcul arithmétique dénué de réalisme ; que l'administration, par mesure de tempérament, a admis en déduction des frais de blanchisserie, qu'elle a évalués à un montant de 2 700 euros par an ; qu'elle a, en conséquence, réintégré au résultat imposable la différence, soit 12 663 euros en 2003 et 1 493 euros en 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de 2 700 euros arrêté par l'administration est fondé sur les propres déclarations de la requérante au cours du débat oral et contradictoire qui a admis utiliser une laverie automatique selon une fréquence de trois lavages hebdomadaires pour les blouses et cinq lavages hebdomadaires pour les serviettes, pour un coût unitaire de lavage de 6,40 euros ; qu'en se bornant à faire valoir l'importance de l'utilisation des serviettes et des blouses dans un souci d'hygiène et un procès-verbal d'huissier établi postérieurement, la requérante ne justifie pas des frais de blanchisserie d'un montant supérieur à celui déjà admis par l'administration ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la requérante avait comptabilisé en charges des dépenses de vêtements de prêt-à-porter ou de sport dépourvues de tout lien avec la profession, au moyen de factures au libellé imprécis et pour des montants importants notamment en 2003, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a appliqué la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que c'est également à bon droit que l'administration a fait application des dispositions du 4 bis de l'article 158 selon lequel : " (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée. " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00639 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.