CETATEXT000029069503 J6_L_2014_06_000001201701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 12MA01701, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01701 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS GODFRIN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 27 avril 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Godfrin, avocate ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902986 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Antibes-Juan les Pins à lui verser la somme de 50 711 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa chute le 26 décembre 2006 sur le trottoir de l'avenue amiral Courbet à Antibes ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune d'Antibes-Juan les Pins à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 700 euros, à la charge de la commune d'Antibes-Juan les Pins ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes- Juan les Pins, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Phelip et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener la demande indemnitaire du requérant à de plus justes proportions et à condamner la société Dragui Transports à garantir la commune de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à condamner M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - ............................ Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire présenté pour la société Dragui-Transports, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Assus-Juttner, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, à condamner la commune d'Antibes-Juan les Pins à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès ; - ............................ Vu, enregistré le 9 octobre 2013, le mémoire présenté par M. B...sans ministère d'avocat et la lettre, notifiée le 18 novembre 2013, du greffe de la Cour, restée vaine, invitant M. B..., en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à régulariser sa demande ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que le 26 décembre 2006, vers 15 h 10, M.B..., alors âgé de 68 ans, alors qu'il marchait sur le trottoir de l'avenue amiral Courbet à Antibes-Juan les Pins, a dérapé sur une flaque d'huile végétale qui s'écoulait d'un conteneur à poubelle qui fuyait, sur le trottoir de cette rue ; qu'il a chuté lourdement sur l'épaule droite ; qu'estimant que la responsabilité de la commune d'Antibes-Juan les Pins était engagée, il a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 711 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa chute ; qu'il interjette appel du jugement du 28 février 2012 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de la commune :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux témoignages directs qui, même rédigés un an après les faits, peuvent être pris en compte par le juge, ainsi que du certificat de constatation des blessures du médecin des urgences du centre hospitalier d'Antibes qui a soigné le requérant le 26 décembre 2006, du rapport d'intervention du 7 mai 2008 du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes faisant état d'une intervention le jour de l'accident à 15 h 12 pour sabler et baliser une flaque d'huile sous le pont de l'avenue amiral Courbet à Antibes, que la matérialité des faits est établie, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu'il résulte du rapport du 14 avril 2008 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur plusieurs tendons de M.B..., alors même qu'elle n'a été diagnostiquée clairement que lors des examens radiographiques et échographiques réalisés les 30 janvier 2007 et 5 février 2007, un mois après l'accident, est en relation directe et certaine avec l'accident litigieux du 26 décembre 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le lien de causalité entre la chute et le dommage subi par le requérant est établi ;
- Considérant que le requérant recherche la responsabilité de la commune d'Antibes-Juan les Pins sur un double fondement de responsabilité, à savoir, d'une part, pour faute du maire dans l'exercice des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, pour défaut d'entretien de la voie publique ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. (...)" ;
- Considérant que M. B...soutient que l'apparition de la fuite d'huile en provenance du container n'était ni soudaine ni récente, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et que les services municipaux auraient fait preuve de négligence en s'abstenant d'intervenir dès qu'ils ont eu connaissance de la flaque d'huile et du danger qu'elle présentait pour les piétons ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment de la main courante déposée le 1er mars 2007 par le requérant, corroborée par le rapport de la police municipale qui indique qu'entre 15 h 15 et 15 h 35 le 26 décembre 2006, "plusieurs personnes se sont présentées à nous nous informant qu'elles ont chuté sur le trottoir avenue Coubet sous le pont SNCF dus à la présence d'une flaque d'huile. Non blessées, elles quittent les lieux" que la commune n'a été informée que vers 15 h 15 de la présence de ce danger, soit quelques minutes après ou concomitamment avec la chute du requérant ; que l'appel informant les pompiers de ce danger a été reçu à 15 h 09 ; que, d'ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir indiqué au directeur des services généraux de la commune être passé 45 minutes avant l'accident au même endroit, sans avoir alors constaté la présence de cette flaque ; qu'ainsi, la commune établit avoir disposé d'un temps trop bref pour prendre des mesures de nettoiement ou de signalisation nécessaire à cet endroit du danger, qui est dû à l'imprudence d'un tiers ayant jeté soudainement une friteuse pleine d'huile dans le container ; que, dès que la commune en a été informée, elle est intervenue pour baliser le périmètre puis laver le trottoir ; que ce container, une fois vidé de son contenu, a pu rester après l'accident sur la voie publique sans présenter désormais de danger pour les usagers de la voie publique ; que, dans ces conditions, le maire doit être regardé comme ayant assuré la sécurité, la sûreté et la commodité du passage au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et n'a pas méconnu la réglementation communale en matière de collecte de déchets ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté par le requérant et qu'il résulte de l'instruction que le nettoyage de la rue où s'est produit l'accident de M. B...est effectué quotidiennement par l'entreprise Dragui-Transports et que le trottoir litigieux avait été nettoyé le matin même de l'accident ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'apparition de la flaque d'huile a été soudaine et imprévisible, ce qui n'a pas laissé le temps nécessaire aux services municipaux de signaler le danger avant la chute du requérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune d'Antibes-Juan les Pins devait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'un défaut d'entretien normal de la voirie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de la société Dragui-Transports, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive de M. B...des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 700 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Antibes-Juan les Pins, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner M. B...à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais de procès, ni de condamner la commune d'Antibes-Juan les Pins à verser à la société Dragui-Transport la somme que la société demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune d'Antibes-Juan les Pins, à la société Dragui-Transports et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA017012 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.