CETATEXT000029069505 J6_L_2014_06_000001201728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA01728, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01728 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour la SARL Fredyann, dont le siège est 11-13 lotissement communal artisanal à Montady
(34310), par la SCP Alcade et associés agissant par Me A...; la SARL Fredyann demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1002709 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux pénalités de 40 % pour manquement délibéré ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Fredyann, qui a pour activité le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, prolongée jusqu'au 31 janvier 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, des rectifications lui ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL Fredyann relève appel du jugement du 1er mars 2012 en tant qu'il a laissé à sa charge des pénalités pour manquement délibéré ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 p. cent en cas de manquement délibéré ; b. 80 p. cent en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat." ; que, d'autre part, aux termes de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation doit " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la proposition de rectification du 28 octobre 2008 indique que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des insuffisances de déclaration d'une part et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'application erronée du régime de la marge sur la vente de véhicules neufs d'autre part s'élèvent à 70 604 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, 7 831 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, 197 779 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et 24 925 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, soit un montant total de droits de 301 139 euros ; que la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du code général de impôts, ne s'est toutefois élevée, pour chacune de ces quatre périodes, qu'à des montants de 26 400 euros pour l'année 2005, 261 euros pour l'année 2006, 62 703 euros pour l'année 2007 et 7 107 euros pour l'année 2008, soit une majoration de 40 % pour les quatre périodes de 96 471 euros, mise en recouvrement le 30 septembre 2009 ; que si la proposition de rectification comporte le taux et le montant de la majoration de 40 % pour chacune des quatre périodes, l'assiette de cette majoration s'avère être inférieure au montant des droits rappelés, sans comporter toutefois de justification sur cette différence, alors que l'administration indique appliquer la majoration de 40 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et aux rappels résultant de l'application erronée du régime de la marge à raison des mêmes véhicules que ceux faisant l'objet des rappels ; que l'administration ne justifie pas qu'elle aurait exposé à la société requérante, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les bases de cette majoration de 40 %, alors au demeurant que les dispositions de l'article 1729, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne peuvent faire l'objet d'une modulation du taux des pénalités qu'elles instituent ; qu'alors même que cette situation serait à l'avantage de la société requérante, ainsi que le soutient l'administration en défense, la proposition de rectification ne satisfait pas, en l'absence de précision sur l'assiette de la pénalité appliquée, aux prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'indication de l'assiette de la majoration de 40 % s'imposait à l'administration, son absence ayant privé la société requérante de la possibilité de critiquer utilement l'application de cette majoration faute de connaître les opérations pour lesquelles sa mauvaise foi a été retenue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Fredyann est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge des pénalités fiscales auxquelles elle a été assujettie pour les années 2005 à 2008 à raison de la somme totale de 96 471 euros ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par la SARL Fredyann et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La SARL Fredyann est déchargée des pénalités fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 à raison de la somme totale de 96 471 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1002709 du 1er mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Fredyann est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fredyann et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 3 12MA01728 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.