CETATEXT000029069509 J6_L_2014_06_000001201769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA01769, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01769 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01769, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par la SCP Dessalces et Associés ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105467 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de procéder, sous peine de la même astreinte, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. D... ;
- Considérant que, par arrêté du 7 novembre 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 octobre 2011 M. D..., ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. D... interjette appel du jugement en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M.A..., signataire de l'arrêté contesté, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 22 juillet 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet notamment de signer, les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, d'autre part, il ressort du rapprochement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, compétent, en vertu des dispositions expresses des articles L. 511-1 et R. 512-1, pour prendre des obligations de quitter le territoire français, l'est également pour prendre, sur le fondement de l'article L. 513-2, les décisions fixant le pays de renvoi des personnes faisant l'objet d'une telle obligation ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte, M. A...tenait également de l'arrêté du 22 juillet 2011 compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté querellé manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, ainsi que l'a jugé le tribunal, si l'appelant soutient résider habituellement en France depuis 2001, les pièces qu'il produit, s'agissant essentiellement de factures, certificats médicaux et témoignages peu circonstanciés, sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant au regard du fondement de sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si M. D... soutient qu'il dispose d'un domicile, qu'il est parfaitement intégré et se donne les moyens de s'insérer et n'a plus de famille en Algérie alors que deux de ses frères résident sur le sol national, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dont l'ancienneté du séjour n'est pas comme il a été dit démontrée est célibataire et sans enfant ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ou d'un certificat de résidence d'une durée de un an portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. D... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par conséquent, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article 6 1° précité de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ( ...) " ; que selon les stipulations de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant que l'appelant soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011 susvisée qui a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette dernière ; que, cependant, l'article L. 511-1, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle assortit une décision relative au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive, dès lors que, dans ce cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
- Considérant, en dernier lieu, que les dispositions sus rappelées de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile autorisent le préfet à obliger à quitter le territoire français un étranger lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé, ce qui est le cas de M. D... ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; que ce dernier se borne à soutenir, sans l'établir ni apporter aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien fondé de ses allégations, que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA01769 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.