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12MA02306

CETATEXT000029069513 J6_L_2014_06_000001202306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 12MA02306, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02306 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET CICCOLINI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Ciccolini avocats associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004630 du 11 mai 2012 par lequel par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer son préjudice corporel ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 au centre hospitalier universitaire de Nice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier du 27 janvier 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le courrier présenté sans avocat le 11 février 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par MeC..., qui conclut à la réformation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 6 826 euros avec intérêts de droit au titre de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; ........................ Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par MeC..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice, qui conclut au rejet des conclusions de la caisse primaire et maintient le surplus de ses conclusions précédentes ; ............................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 décembre 2012, constatant la caducité de la demande d'admission de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour le centre hospitalier de Nice ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1991, présente des séquelles d'une paralysie du plexus brachial néonatale droite pour laquelle il a été suivi et opéré à Reims ; qu'il a ensuite été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Nice, à compter du mois de mars 2002 ; que l'enraidissement progressif de son coude l'a conduit à subir, le 17 novembre 2003, un examen par IRM permettant de diagnostiquer des calcifications du brachial antérieur ; que devant l'aggravation du déficit d'extension de son bras droit, M. A...a subi, à l'hôpital Larchet dépendant du centre hospitalier universitaire de Nice, le 27 avril 2004, une arthrolyse visant à rendre sa mobilité à l'articulation ; qu'imputant les résultats décevants de cette intervention à un défaut d'information de la part de l'établissement sur les enjeux du respect des prescriptions post opératoires, il a vainement recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires et sa demande tendant à la réalisation d'une seconde expertise ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (... )/Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) Les droits des mineurs (...) mentionnés au présent article sont exercés (...) par les titulaires de l'autorité parentale (...) Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-
  3. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée (...) à leur degré de maturité / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...)" ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'en n'informant pas ses représentants légaux de l'absolue nécessité de suivre une rééducation et de porter une attelle, le centre hospitalier a commis une faute qui est à l'origine d'une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ;
  5. Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu'après une première consultation le 29 mars 2002, le jeune B...A...avait été revu régulièrement ; qu'il a indiqué que son attelle avait été modifiée en avril 2002 et la rééducation poursuivie, qu'une nouvelle consultation avait eu lieu le 9 septembre 2002 puis en mai 2003 et qu'une arthrolyse avait été conseillée au vu de l'IRM pratiquée le 17 novembre 2003, l'intervention, initialement prévue le 19 février 2004, ayant été reportée ; qu'après l'opération du 27 avril 2004, une consultation s'est déroulée le 14 mai 2004 ; que M. B...A...a été revu par le médecin qui le suivait le 2 juillet 2004, en raison d'une suppuration superficielle de la plaie dont la cicatrisation a été constatée le 9 juillet suivant, permettant la poursuite de la rééducation ;
  6. Considérant qu'il est constant que des séances de rééducation et le port d'une attelle ont été prescrits à M. A...postérieurement à l'intervention qui visait à libérer son articulation ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'intervention du 27 avril 2004, M. A...était déjà astreint au port d'une attelle et au suivi de séances de rééducation nécessités par les séquelles de la paralysie partielle du plexus brachial dont il est atteint ; que, dans ce contexte, et alors que M. A...ne conteste pas sérieusement que ses représentants légaux et lui-même ont reçu une information qui les mettait à même de donner, en connaissance de cause, un consentement éclairé à l'acte de soins auquel l'enfant s'est ainsi soumis avec l'accord de ses représentants légaux, le centre hospitalier de Nice ne peut être regardé comme ayant manqué à l'obligation d'information prévue par les dispositions susmentionnées en s'abstenant de préciser que les prescriptions médicales dispensées par ses médecins devaient être respectées ;
  7. Considérant, en outre, que M. A...ne s'est présenté à nouveau en consultation qu'en avril 2005, date à laquelle de nouvelles séances de rééducation lui ont été prescrites et où a été relevée l'absence de port de son attelle ; qu'il n'a plus consulté, bien qu'il ait été invité à le faire le mois suivant, avant mars 2009 ; qu'en janvier 2007, le médecin qui l'a opéré faisait part à son médecin traitant de l'absence de port de l'attelle et du fait qu'il était sans nouvelles de M.A... ; que la négligence dans le suivi des soins et des prescriptions médicales ne saurait être regardée comme étant la conséquence d'un manquement fautif du centre hospitalier à son devoir d'information, mais résulte simplement du relâchement, qui n'est pas imputable à l'hôpital, du suivi de son état de santé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté tant sa demande indemnitaire que ses conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être rejetées par voie de conséquence ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. A...au titre des frais irrépétibles ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier de Nice. '' '' '' '' 2 N° 12MA02306 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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